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14/11/2003 | FRANCE | N°230414

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 14 novembre 2003, 230414


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de la note de service n° 99922 du 22 novembre 1999 du chef de service central des compagnies républicaines de sécurité du ministère de l'intérieur complétant les instructions données aux chefs de groupement et commandants de campagne en tant qu'elle concerne le régime indemnitaire des unités fidélisées (compagnies et détachements), ainsi que du tableau de service l'accompagnant ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de la note de service n° 99922 du 22 novembre 1999 du chef de service central des compagnies républicaines de sécurité du ministère de l'intérieur complétant les instructions données aux chefs de groupement et commandants de campagne en tant qu'elle concerne le régime indemnitaire des unités fidélisées (compagnies et détachements), ainsi que du tableau de service l'accompagnant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la note du 22 novembre 1999 :

Sur les fins de non recevoir soulevées par le ministre de l'intérieur :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note du 22 novembre 1999 du chef du service central des compagnies républicaines de sécurité n'a pas été publiée ; qu'ainsi la requête introduite par M. X le 31 janvier 2001 devant la juridiction administrative n'est, en tout état de cause, pas tardive ;

Considérant que M. X a présenté sa demande en qualité de fonctionnaire de police affecté à la Compagnie républicaine de sécurité n° 54 ; qu'à ce titre, il a intérêt à demander l'annulation de la note attaquée ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa qualité à agir au titre de l'organisation syndicale dont il se prévaut, la fin de non recevoir soulevée par le ministre et tirée de l'absence de qualité pour agir de M. X doit être rejetée ;

Considérant que la note attaquée a notamment pour objet de fixer les conditions de rémunération des travaux supplémentaires effectués par les personnels de police des compagnies républicaines de sécurité ; que ces dispositions présentent ainsi un caractère impératif et font grief à M. X qui est recevable à en demander l'annulation ;

Sur la légalité des dispositions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ; que la note de service attaquée en tant qu'elle institue une nouvelle indemnité destinée à rémunérer des heures effectuées par les personnels de police des compagnies républicaines de sécurité au-delà des obligations de service avec application du taux multiplicateur de 200 %, à l'exclusion de toute autre compensation, attribue une heure supplémentaire par jour de service à certains fonctionnaires actifs et détermine les dépassements compensés en repos compensateurs, présente un caractère réglementaire ; qu'aucune disposition ne donnait au chef du service central des compagnies républicaines de sécurité compétence pour édicter de telles dispositions réglementaires ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que ces dispositions ont été prises par une autorité incompétente et à demander dans cette mesure l'annulation de la note attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la note n° 128 du 13 juillet 2000 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions :

Considérant que la note attaquée du 13 juillet 2000 ne fait pas application des conditions de rémunérations fixées par la note du 22 novembre 1999 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander son annulation par voie de conséquence de l'annulation de cette note ; que le fait que cette note du 13 juillet 2000 aurait été prise sans concertation est sans incidence sur sa légalité ; que le moyen tiré de la violation de dispositions réglementaires n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre la note du 13 juillet 2000 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La note du chef du service central des compagnies républicaines de sécurité du 22 novembre 1999 est annulée en tant qu'elle fixe des conditions de rémunération des fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 230414
Date de la décision : 14/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2003, n° 230414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:230414.20031114
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