La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2003 | FRANCE | N°230900

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 14 novembre 2003, 230900


Vu le recours enregistré le 2 mars 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 21 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 septembre 1996, a fait droit au recours incident de M. Bertrand X et a accordé à M. X la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a é

té assujetti au titre de l'année 1989 à concurrence de 5 053 F ;

2°)...

Vu le recours enregistré le 2 mars 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 21 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 septembre 1996, a fait droit au recours incident de M. Bertrand X et a accordé à M. X la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 à concurrence de 5 053 F ;

2°) de rejeter l'appel incident de M. X devant la cour administrative d'appel de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, en vue de procéder à l'acquisition d'un logement neuf à usage locatif qui lui ouvrait droit à une réduction d'impôt de 40 000 F au titre de l'année 1989 en application de l'article 199 nonies du code général des impôts, a effectué au cours de cette même année des cessions nettes de valeurs mobilières dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ; que pour calculer l'impôt dû par M. X au titre de l'année 1989, l'administration a imputé, sur sa cotisation brute évaluée à 25 246 F en application du mode de calcul défini par l'article 197 du code général des impôts, la réduction d'impôt susmentionnée, plafonnée au montant de l'impôt brut, soit 25 246 F, puis procédé, selon les modalités prévues par l'article 199 quinquies B du code général des impôts en cas de cessions nettes d'actions par les titulaires de comptes d'épargne en actions et pour un montant de 6 183 F plafonné à 5 503 F, à une reprise de réductions d'impôt dont avait bénéficié M. X au titre des années précédentes en application de l'article 199 quinquies du code général des impôts du fait des achats nets de titres qu'il avait effectués ; qu'après imputation d'un avoir fiscal de 450 F, l'administration a fixé le montant de l'impôt dû par M. X à 5 053 F ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation de l'arrêt en date du 21 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, jugeant que M. X était fondé à demander que la réduction d'impôt à laquelle il avait droit au titre de son investissement immobilier locatif fût imputée sur le montant de son imposition brute augmenté du montant de la reprise de réduction d'imposition pratiquée par ailleurs par l'administration, a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 3 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge de l'imposition litigieuse de 5 053 F et a, par voie de conséquence, accueilli les conclusions incidentes de M. X tendant à ce que l'Etat lui restitue la somme de 450 F au titre de l'avoir fiscal ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 199 nonies du code général des impôts et du II de l'article 199 sexies A dans leur rédaction alors applicable, la réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs immobiliers s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées aux I et VII de l'article 197 du même code, qui établissent respectivement le barème progressif et le plafonnement du quotient familial, avant application, le cas échéant, de la décote prévue au VI du même article 197, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; que, d'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 199 quinquies et 199 quinquies A du même code, dans leur rédaction alors applicable, les contribuables titulaires d'un compte d'épargne en actions peuvent bénéficier chaque année d'une réduction, d'un montant s'élevant à 25 % des achats nets de valeurs mobilières françaises, applicable sur leur impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197 précité ; qu'aux termes de l'article 199 quinquies B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Lorsque, au cours d'une année, les cessions à titre onéreux excèdent les achats, il est pratiqué une reprise égale à 25 % du montant de la différence dans la limite des réductions d'impôt antérieurement obtenues. (...) ; qu'enfin, en vertu de l'article 193 du même code dans sa rédaction alors applicable : (...), le revenu imposable (...) est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable. / Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197. / L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts. / L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B, 199 quinquies, 199 sexies, 199 septies et 199 octies, sauf application, le cas échéant, de l'imputation prévues aux articles 182 B, 199 ter et 199 ter A et sous réserve de l'utilisation éventuelle de l'avoir fiscal visé au I de l'article 158 bis. ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la réduction d'imposition prévue par l'article 199 nonies du code général des impôts ne peut être appliquée que sur la cotisation d'imposition calculée conformément aux règles fixées par l'article 197 du code général des impôts ; qu'en jugeant que la reprise de réduction d'impôt prévue par l'article 199 quinquies B du code général des impôts constituait un élément de cette cotisation brute et que la réduction d'imposition prévue par l'article 199 nonies pouvait par suite s'imputer sur elle, la cour a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur l'appel principal du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la reprise de réduction d'imposition opérée en application de l'article 199 quinquies B du code général des impôts ne saurait être compensée par imputation de la réduction d'imposition obtenue en application de l'article 199 nonies du même code ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce motif pour prononcer la décharge de l'imposition assignée à M. X au titre de l'année 1989 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que M. X ne saurait en tout état de cause se prévaloir utilement de la doctrine administrative exprimée aux paragraphes 45 et 46 de l'instruction 5-B-11-84 du 29 février 1984, dès lors que celle-ci ne concerne que l'ordre d'imputation des réductions d'impôt lorsque le contribuable bénéficie d'une pluralité de réductions au titre de différentes dispositions du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé M. X de l'impôt sur le revenu de 5 053 F mis à sa charge au titre de l'année 1989 ;

Sur les conclusions incidentes de M. X tendant au versement d'un avoir fiscal de 450 F :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'impôt sur le revenu dont M. X est redevable au titre de l'année 1989 s'élève, avant imputation d'un avoir fiscal de 450 F, à 5 503 F ; que cet avoir fiscal a été pris en compte pour fixer à 5 053 F l'impôt dû par lui au titre de 1989 ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander la restitution du montant de cet avoir fiscal en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 21 décembre 2000 et le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 septembre 1996 sont annulés.

Article 2 : L'impôt sur le revenu de 5 053 F assigné à M. X au titre de l'année 1989 est remis à sa charge.

Article 3 : Les conclusions incidentes de M. X devant la cour administrative d'appel de Nancy sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Bertrand X.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 2003, n° 230900
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bertrand Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 14/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230900
Numéro NOR : CETATEXT000008182338 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-14;230900 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award