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14/11/2003 | FRANCE | N°231798

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 14 novembre 2003, 231798


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars 2001 et 27 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Etienne X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2000 par lequel de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 mai 1998 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 1997 par lequel le préfet du Calvados a approuvé, en tant que plan de préve

ntion des risques de mouvements de terrains, le plan d'exposition aux ris...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars 2001 et 27 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Etienne X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2000 par lequel de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 mai 1998 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 1997 par lequel le préfet du Calvados a approuvé, en tant que plan de prévention des risques de mouvements de terrains, le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles de la commune de Gonneville-sur-Mer ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles ;

Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 16 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement a inséré dans la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, des articles 40-1 à 40-7, repris aux articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement ; qu'aux termes de l'article 40-1 de la loi ainsi modifiée du 22 juillet 1987 : L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones ; qu'aux termes de l'article 40-3 : Après enquête publique et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques est approuvé par arrêté préfectoral ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 40-6, les plans d'exposition aux risques naturels qui avaient été prévus par la loi du 13 juillet 1982 en cours d'élaboration à la date de promulgation de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement sont considérés comme des projets de plans de prévention des risques naturels, sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations ou enquêtes publiques déjà organisées en application des procédures propres à ces documents ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles : L'établissement et la révision des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles prévus à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée sont prescrits par arrêté du préfet ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan d'exposition aux risques détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques qui sont pris en compte ; il désigne le service déconcentré extérieur de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet. L'arrêté est notifié aux maires des communes dont le territoire est inclus dans le périmètre (...) ; qu'en vertu de l'article 8 de ce même décret : A l'issue de l'enquête publique, le préfet adresse aux maires des communes concernées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'ensemble du projet de plan d'exposition aux risques, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête. Les maires recueillent les avis des conseils municipaux, qui sont réputés favorables passé le délai de deux mois qui suit la réception de l'avis ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : Le plan d'exposition aux risques, éventuellement modifié pour tenir compte des avis des conseils municipaux est approuvé par arrêté préfectoral. En cas d'avis défavorable soit du commissaire enquêteur, soit de la commission d'enquête, soit d'un conseil municipal, le plan ne peut être approuvé que par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de la prévention des risques majeurs ; que l'article 13 du décret du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles prévoit que le décret du 15 mars 1993 est abrogé mais demeure en vigueur en tant qu'il est nécessaire à la mise en ouvre des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 précité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet du Calvados a, par un arrêté du 14 octobre 1985, prescrit l'établissement d'un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles sur les communes d'Houlgate, de Gonneville-sur-Mer, d'Auberville et de Villers-sur-Mer ; qu'à la suite de l'enquête publique qui s'est déroulée à l'été 1988, la commune de Gonneville-sur-Mer a émis un avis défavorable au projet de plan d'exposition aux risques naturels prévisibles alors que les trois autres communes émettaient un avis favorable ; que le préfet du Calvados a approuvé, par un arrêté du 28 juin 1993, le plan d'exposition des risques sur les seules communes d'Houlgate, d'Auberville et de Villers-sur-Mer ; que le préfet a estimé que le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles prescrit par l'arrêté du 14 octobre 1985 était pour la commune de Gonneville-sur-Mer en cours d'élaboration à la date de promulgation de la loi du 2 février 1995 et pouvait dans ces conditions être regardé comme un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles ; que le préfet a approuvé ce plan, par un arrêté du 13 février 1997 ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 29 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant que l'approbation du plan d'exposition aux risques naturels prévisibles pour les communes d'Houlgate, d'Auberville et de Villiers-sur-Mer n'a eu ni pour objet, ni pour effet de clore l'établissement du plan d'exposition aux risques naturels prévisibles pour la commune de Gonneville-sur-Mer prescrit par l'arrêté du 14 octobre 1985 ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le projet de plan d'exposition aux risques naturels prévisibles pour la commune de Gonneville-sur-Mer était en cours d'élaboration au sens de l'article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 modifiée et pouvait en conséquence être regardé comme projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle enquête publique ; que le requérant ne peut utilement critiquer, en tout état de cause, le motif retenu à titre surabondant par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que le conseil municipal de Gonneville-sur-Mer a émis un deuxième avis défavorable sur le projet de plan par une délibération du 14 septembre 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 5 octobre 1995 : Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la cour a suffisamment motivé son arrêt en estimant qu'en l'absence de dispositions propres à des terrains agricoles ou forestiers, le projet de plan de prévention des risques n'avait pas à être soumis à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière ;

Considérant qu'en estimant que les rapports scientifiques produits par le requérant n'établissaient pas que le tracé de la zone rouge, réputée très exposée, était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point et n'était pas tenue de citer l'ensemble des conclusions contenues dans ces rapports, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne X et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME - PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES - ASSIMILATION À UN PROJET DE PLAN DU PLAN D'EXPOSITION AUX RISQUES NATURELS EN COURS D'ÉLABORATION À LA DATE DE LA PROMULGATION DE LA LOI DU 2 FÉVRIER 1995 (ART. 40-6 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1987) - CIRCONSTANCE METTANT FIN, POUR UNE COMMUNE, À L'ÉTABLISSEMENT DU PLAN D'EXPOSITION AUX RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES - ABSENCE - APPROBATION PRÉFECTORALE DU PLAN POUR LES AUTRES COMMUNES FIGURANT DANS LE PÉRIMÈTRE D'ÉTABLISSEMENT.

68-01 En vertu du deuxième alinéa de l'article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, issu de l'article 16 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement et repris à l'article L. 562-6 du code de l'environnement, les plans d'exposition aux risques naturels qui avaient été prévus par la loi du 13 juillet 1982 en cours d'élaboration à la date de la promulgation de la loi du 2 février 1995 sont considérés comme des projets de plans de prévention des risques naturels, sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations ou enquêtes publiques déjà organisées en application des procédures propres à ces documents.,,Un préfet a prescrit en 1985 l'établissement d'un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles sur le territoire de plusieurs communes, dont l'une a émis un avis défavorable au projet de plan établi. Le préfet a approuvé en 1993 le plan pour les seules communes ayant émis un avis favorable. Cette approbation n'a eu ni pour objet, ni pour effet de clore l'établissement du plan d'exposition aux risques naturels prévisibles pour la dernière commune. Par suite, le projet de plan d'exposition pour cette commune, qui était en cours d'élaboration à la date de promulgation de la loi du 2 février 1995, devait, en application de l'article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987, être regardé comme projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles, sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle enquête publique.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 2003, n° 231798
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bertrand du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 14/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 231798
Numéro NOR : CETATEXT000008182366 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-14;231798 ?
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