Vu, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 2001, présentée par M. Lahouari X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 avril 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation de la décision du 12 avril 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : (...) d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission (...) 2. L'entrée sur les territoires des parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble des ces conditions, sauf si une partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ;
Considérant qu'en vertu de l'article 96 de la convention précitée, les décisions résultant d'un signalement au fichier Système d'information Schengen peuvent être fondées sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée, ni suspendue, comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été expulsé du territoire allemand le 16 juillet 1993 et qu'il a dès lors fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission, effectué par les autorités allemandes le 6 janvier 1994 ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de M. X, sur l'inscription de l'intéressé au fichier du système d'information Schengen, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une exacte application des stipulations précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahouari X et au ministre des affaires étrangères.