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14/11/2003 | FRANCE | N°241494

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 14 novembre 2003, 241494


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 21 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Olivier Y à destination du Congo ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autre

s pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 21 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Olivier Y à destination du Congo ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, ressortissant de nationalité congolaise âgé de 29 ans, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 24 septembre 2001, de l'arrêté du 21 septembre 2001 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y a fait valoir qu'il était sur le point de contracter mariage avec une ressortissante française et n'entretenait plus de contact avec sa famille dans son pays d'origine il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire à la date de la décision attaquée et était entrée en France pour poursuivre des études ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, qui n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le tribunal administratif de Besançon et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant, en tout état de cause, que si M. Y soutient que l'arrêté du 21 septembre 2001 est entaché d'une erreur de fait, en ce qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant alors qu'il avait sollicité un nouveau titre de séjour, il ressort des termes même de cet arrêté que le préfet du Jura lui a également refusé un titre de séjour en qualité de salarié ; que le moyen manque en fait ;

Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. Y n'apporte aucun élément de nature à prouver qu'il justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué, sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. Y fait valoir qu'il a toujours résidé et travaillé régulièrement en France, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y n'apporte à l'encontre de la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination aucun élément à l'appui de ses allégations concernant les mauvais traitements qu'il pourrait subir en cas de retour au Congo ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à demander l'annulation du jugement du 29 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 21 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y à destination du Congo ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 29 novembre 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par M. Y est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à M. Olivier Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 2003, n° 241494
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Bertrand Marais
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 241494
Numéro NOR : CETATEXT000008189450 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-14;241494 ?
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