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14/11/2003 | FRANCE | N°243101

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 14 novembre 2003, 243101


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 2002 présentée par M. Yurui A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoi

r cet arrêté et cette décision ;

3°) de lui accorder un titre de séjour ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 2002 présentée par M. Yurui A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) de lui accorder un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 mars 2001, de la décision en date du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A fait valoir qu'il vit en France depuis plusieurs années et qu'il pourrait contribuer, par son travail, au développement de l'économie française si sa situation administrative était régularisée ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que l'épouse de M. A se maintient irrégulièrement sur le territoire français et que deux des trois enfants du couple demeurent en Chine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure de reconduite porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 21 septembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. A doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de police a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de la Chine ; que si M. A dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 8 janvier 1999 confirmée par une décision de la commission de recours des réfugiés et apatrides du 15 février 2000 soutient qu'il risque sa vie en cas de retour en Chine, il n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre cette décision, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet de police doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ne sont, dès lors, pas recevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yurui A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 243101
Date de la décision : 14/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2003, n° 243101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur ?: M. Valéry Muller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243101.20031114
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