Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hassane X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mars 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul général de France à Fès lui refusant un visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 7 mars 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du Consul général de France à Fès refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que l'intéressé aurait réuni l'ensemble des pièces requises à l'appui de sa demande de visa est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il en est de même de la circonstance que le requérant a déjà demandé et obtenu des visas d'entrée et de court séjour en France ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour confirmer le refus d'accorder au requérant le visa d'entrée et de court séjour qu'il sollicitait pour se rendre en France à la foire de Chalon-sur-Saône, sur l'insuffisance de ses ressources pour faire face aux frais de toute nature occasionnés par un séjour, même de courte durée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que la circonstance que M. X a toujours régulièrement séjourné en France et n'a jamais attiré défavorablement l'attention des services consulaires est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Hassane X et au ministre des affaires étrangères.