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14/11/2003 | FRANCE | N°245049

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 14 novembre 2003, 245049


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 15 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abderrafia X et a condamné l'Etat à verser à l'avocat de M. X la somme de 598 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de re

jeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal admi...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 15 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abderrafia X et a condamné l'Etat à verser à l'avocat de M. X la somme de 598 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse dirigées contre cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière (...) : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est à l'occasion du dépôt d'un dossier en vue du mariage de M. X avec une ressortissante marocaine en situation régulière que le maire de Toulouse a constaté l'irrégularité du séjour en France de l'intéressé et en a informé, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République ; qu'en prenant le 15 mars suivant un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a voulu mettre fin à la présence irrégulière de ce dernier sur le territoire et non contrecarrer le projet de mariage à la célébration duquel le procureur de la République avait décidé qu'il serait sursis, en application des dispositions de l'article 175-2 du code civil ; que la mesure de reconduite à la frontière concernant M. X n'est par suite pas entachée de détournement de pouvoir ; qu'elle ne saurait davantage être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au seul motif qu'étant intervenue avant l'expiration du sursis ordonné par le procureur de la République elle ne pouvait être fondée sur une appréciation exacte de l'atteinte portée au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ces motifs pour annuler, par l'article 1er de son jugement, l'arrêté du 15 mars 2002 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse à l'appui des conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté précité du 15 mars 2002 ;

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, laquelle a été signée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, manque en fait ; que cette décision est suffisamment motivée ;

Considérant, d'autre part, que si M. X fait valoir qu'il était, à la date à laquelle sa reconduite à la frontière a été décidée, sur le point de se marier avec une ressortissante marocaine qu'il connaissait depuis près de deux ans et que ses deux parents sont décédés au Maroc, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 15 mars 2002 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement du 19 mars 2002 par lesquels le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 15 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et décidé que l'Etat verserait à Me Chambaut, avocat de M. X, une somme de 598 euros au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 19 mars 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Abderrafia X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245049
Date de la décision : 14/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2003, n° 245049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Bertrand du Marais
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245049.20031114
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