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14/11/2003 | FRANCE | N°250324

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 14 novembre 2003, 250324


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chabane X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er août 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et nota

mment son article 8 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chabane X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er août 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 8 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter le recours de M. X, ressortissant algérien, dirigé contre la décision du 10 mars 2002 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour alors qu'il résidait sur le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait état de son désir de s'installer en France pour subvenir aux besoins de sa famille restée dans son pays d'origine, sans suivre les procédures instituées pour l'introduction en France des travailleurs étrangers ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur de droit en confirmant le refus opposé à cette demande par le consul général de France à Alger ;

Considérant que si M. X soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Algérie, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ; que dès lors ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chabane X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250324
Date de la décision : 14/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2003, n° 250324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Bertrand du Marais
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250324.20031114
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