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14/11/2003 | FRANCE | N°252134

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 14 novembre 2003, 252134


Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er février 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Radha X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde de

s droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novemb...

Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er février 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Radha X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Radha X, de nationalité mauricienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 novembre 2001, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mme X, âgée de 32 ans à la date de l'arrêté attaqué, qui est célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'elle vit depuis 1996 en France où résident de nombreux membres de sa famille, dont plusieurs ont la nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales à l'île Maurice où réside sa mère, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;

Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que Mme X excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé en invoquant, à l'encontre de cette décision, le même moyen que celui qu'elle a dirigé contre l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, pour les raisons indiquées ci-dessus, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour du 9 août 2000 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme X présentée devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 1er février 2002 décidant sa reconduite à la frontière doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 10 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Radha X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252134
Date de la décision : 14/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2003, n° 252134
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252134.20031114
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