La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2003 | FRANCE | N°252342

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 14 novembre 2003, 252342


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement 4 novembre 2002 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 22 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Benattou X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du

2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 modifiée par la loi n° 93-93...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement 4 novembre 2002 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 22 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Benattou X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 modifiée par la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, notamment son article 23 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Benattou X,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 septembre 2002, de la décision du 16 septembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; ... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ... ;

Considérant qu'il ressort du certificat de nationalité n° R.O. 330/02 établi par le tribunal d'instance de Lons-Le-Saunier, que M. X, de nationalité algérienne, est père d'un enfant de nationalité française né à Dole (Jura) le 3 janvier 2002 ; que M. X a épousé la mère de cet enfant le 7 juin 1999 avec laquelle il vit ; qu'il exerce à l'égard de celui-ci l'autorité parentale ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfant réside en France depuis sa naissance ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de rechercher si l'intéressé subvenait effectivement aux besoins de son enfant, qu'en décidant le 22 octobre 2002 la reconduite à la frontière de M. X, le PREFET DU JURA a méconnu les dispositions précitées du 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU JURA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 22 octobre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions de M. X et de la SCP Bachellier-Potier de la Varde tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bachellier-Potier de la Varde, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Bachellier- Potier de la Varde la somme de 750 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DU JURA est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Bachellier-Potier de la Varde, avocat de M. X, une somme de 750 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à M. Benattou X à la SCP Bachellier-Potier de la Varde et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252342
Date de la décision : 14/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2003, n° 252342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252342.20031114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award