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14/11/2003 | FRANCE | N°252533

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 14 novembre 2003, 252533


Vu 1°, sous le n° 252533, la requête, enregistrée le 13 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Princestone Kofi Y..., demeurant Y ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2002 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et fami...

Vu 1°, sous le n° 252533, la requête, enregistrée le 13 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Princestone Kofi Y..., demeurant Y ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2002 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Vu 2°, sous le n° 252878, la requête enregistrée le 26 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Princestone Kofi Y..., demeurant chez Mme Lydia X...
... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2002 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Y..., qui sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. Y... devant le juge de première instance :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité ghanéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 septembre 2002, de la décision du 16 septembre 2002 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il séjourne en France depuis mars 2001, qu'il s'est marié en novembre 2001 avec une compatriote qui séjourne régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire, il ressort des pièces du dossier que compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé entré irrégulièrement en France, du caractère récent de son union, de ce qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où vivent notamment ses deux enfants, et eu égard tant aux effets d'une décision de reconduite à la frontière qu'à la faculté dont dispose son épouse de solliciter à son bénéfice le regroupement familial, l'arrêté du 5 novembre 2002 n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de M. Y... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Sur le pays de destination :

Considérant que si la décision du 5 novembre 2002 prévoit que M. Y... sera reconduit à destination du Ghana, le requérant, dont la demande de statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, n'apporte pas d'élément suffisant à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 novembre 2002 et la décision du même jour par laquelle le préfet du Val-d'Oise a fixé le Ghana comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation du jugement du 20 novembre 2002, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sont irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Princestone Kofi Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252533
Date de la décision : 14/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2003, n° 252533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252533.20031114
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