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14/11/2003 | FRANCE | N°254702

France | France, Conseil d'État, 2ème et 1ère sous-sections réunies, 14 novembre 2003, 254702


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 16 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 janvier 2003 accordant son extradition aux autorités slovaques ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegard

e des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 16 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 janvier 2003 accordant son extradition aux autorités slovaques ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret du 3 janvier 2003 accordant aux autorités slovaques l'extradition de M. Patrick A a été signé par le Premier ministre ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'ampliation remise à l'intéressé n'aurait pas été revêtue de cette signature est sans influence sur la légalité du décret ; qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution, Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ; que l'exécution d'un décret d'extradition ne requiert l'intervention d'aucune mesure d'application relevant de la compétence du ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le décret attaqué n'avait pas à être contresigné par ce ministre ;

Considérant que le décret attaqué vise la demande d'extradition présentée par les autorités slovaques, laquelle mentionne les faits reprochés à M. A ; qu'il indique que ces faits sont punissables en droit français, n'ont pas un caractère politique et que les stipulations des articles 3-1 et 3-2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 n'ont pas été méconnues en l'espèce ; que, dans ces conditions, le décret attaqué est suffisamment motivé, conformément aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : Il sera produit à l'appui de la requête : a) L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante ; b) Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible ; et c) Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé ou tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'extradition était accompagnée de l'expédition authentique du mandat d'arrêt délivré par le tribunal de district de Bratislava IV ainsi que de la copie des dispositions légales applicables aux faits incriminés ; que les stipulations précitées de la convention européenne d'extradition n'imposaient pas de joindre une copie de l'article 376 du code de procédure pénale slovaque, régissant la procédure applicable en matière d'extradition, dès lors que les dispositions produites permettaient aux autorités françaises de s'assurer que les faits reprochés étaient punissables dans l'Etat requérant ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction ; qu'aux termes de l'article 3-2 de la même convention : La même règle s'appliquera si la partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; que l'extradition de M. A a été accordée aux autorités slovaques pour répondre de détournements de fonds dans une opération de nature immobilière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'extradition a été présentée dans un but politique ; qu'ainsi, le décret attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Considérant que, si une première traduction erronée des termes du mandat d'arrêt délivré à l'encontre du requérant pouvait laisser penser que l'extradition était demandée en vue de l'exécution d'une peine, il résulte de l'instruction que le texte original de ce mandat précise au contraire que son objet est de mettre M. A à la disposition du tribunal de district de Bratislava afin qu'il y réponde du délit de détournements de fonds dont il est suspecté ; que c'est, d'ailleurs, ainsi que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a interprété la demande ; que la circonstance que la traduction exacte du mandat ne soit parvenue qu'ultérieurement aux autorités françaises est dès lors sans influence sur la légalité du décret attaqué ;

Considérant qu'il ne ressort pas des termes du mandat que M. A risquerait d'être jugé en méconnaissance du principe de la présomption d'innocence rappelé par les conventions internationales et les textes invoqués par le requérant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'extradition du requérant vers la Slovaquie l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen, tiré de la méconnaissance des engagements pris par le Gouvernement français dans l'article premier, alinéa 2, de ses réserves et déclarations relatives à la convention européenne d'extradition mentionnée plus haut, doit être écarté pour les mêmes raisons ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 3 janvier 2003 accordant son extradition aux autorités slovaques ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser la somme que M. A demande pour les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 254702
Date de la décision : 14/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2003, n° 254702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254702.20031114
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