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14/11/2003 | FRANCE | N°255464

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 14 novembre 2003, 255464


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 2003, présentée par M. Akram A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 mars 2003 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée e...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 2003, présentée par M. Akram A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 mars 2003 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ;

Considérant que, par le jugement du 17 mars 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré tardive et, par suite, irrecevable, la demande formée par M. A, de nationalité tunisienne, contre l'arrêté du 10 mars 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. A ne conteste pas que sa demande devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ait été tardive ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Akram A, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255464
Date de la décision : 14/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2003, n° 255464
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur ?: M. Valéry Muller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255464.20031114
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