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14/11/2003 | FRANCE | N°257177

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 14 novembre 2003, 257177


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 2003, présentée pour M. Jeng A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouv

el examen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somm...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 2003, présentée pour M. Jeng A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être comme regardé s'étant substitué à l'arrêté initial ;

Considérant que M. A soutient qu'à la date de l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans et que s'est ainsi produit entre la date de l'arrêté du 20 août 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière et celle de l'arrêté du 30 septembre 2002 ordonnant son placement en rétention administrative, un changement de circonstances de droit et de fait ; qu'il en déduit que l'exécution d'office de sa reconduite à la frontière est fondée non sur l'arrêté initial du 20 août 1998 mais sur un nouvel arrêté‚ dont l'existence a été révélée par son placement en rétention administrative et dont il sollicite l'annulation ;

Considérant toutefois qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative, M. A résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, en tout état de cause, en l'absence de changement de circonstances dans la situation de l'intéressé entre l'arrêté du 20 août 1998 et celui du 30 septembre 2002, ce dernier arrêté ne peut être regardé comme révélant l'existence d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jeng A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257177
Date de la décision : 14/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2003, n° 257177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur ?: M. Valéry Muller
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:257177.20031114
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