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14/11/2003 | FRANCE | N°257969

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 14 novembre 2003, 257969


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 2003, présentée par M. Mariyathaas A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 février 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annu

ler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) de condamner l'Etat...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 2003, présentée par M. Mariyathaas A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 février 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 915 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité sri lankaise, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification le 23 mai 2002, de la décision du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si les stipulations du 2 de l'article 31 de la convention de Genève et les dispositions de la loi du 28 juillet 1951 impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. A a été rejetée le 10 juillet 2001 par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 15 mai 2002 par la commission des recours des réfugiés ; que si M. A a saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réouverture de son dossier de réfugié le 14 octobre 2002, qui a été rejetée le 22 novembre 2002 et qu'il a contestée par un recours formé le 24 décembre 2002 auprès de la commission des recours des réfugiés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la nouvelle demande de M. A ferait état de faits nouveaux portés à la connaissance de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés ; qu'elle devait dès lors être regardée comme ayant manifestement pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu de délivrer à M. A un nouveau titre provisoire lui permettant de séjourner régulièrement en France jusqu'à ce que la commission des recours des réfugiés ait statué sur sa nouvelle demande, et qu'il a pu légalement ordonner sa reconduite à la frontière par l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. A soutient que son engagement en faveur d'un mouvement de libération du peuple tamoul l'exposerait à des persécutions en cas de retour au Sri Lanka, les documents qu'il produit ne permettent pas de tenir ces risques pour établis ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mariyathaas A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257969
Date de la décision : 14/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2003, n° 257969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur ?: M. Valéry Muller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:257969.20031114
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