Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laïd X et Mme Delphine X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2002 par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Ardèche, a, en application des dispositions du code rural, offert à l'amiable à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Rhône-Alpes des biens appartenant au domaine privé de l'Etat sur le territoire de la commune de Beaumont (Ardèche), préalablement à leur mise en vente par adjudication volontaire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du directeur des services fiscaux de l'Ardèche en date du 27 juin 2002 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. et Mme X,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par ordonnance du 22 septembre 2003, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de M. et Mme X tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2002 par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Ardèche, en application des dispositions du code rural, a offert à l'amiable à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes des biens appartenant au domaine privé de l'Etat sur le territoire de la commune de Beaumont (Ardèche), préalablement à leur mise en vente par adjudication volontaire ; que, dès lors, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. et Mme X contre l'ordonnance du 11 juin 2003 par laquelle le juge des référés de ce même tribunal a rejeté leur demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du directeur des services fiscaux de l'Ardèche, sont devenues sans objet ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laïd X, à Mme Delphine X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes.