La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2003 | FRANCE | N°258248

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 14 novembre 2003, 258248


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 16 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Nicole X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 juin 2003 par laquelle le vice-président délégué, juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la délibération en date du 10 avril 2003 du conseil municipal de Jargeau décidant d'acquérir par voie de la préemption sa propriété Les Martinières

;

2°) statuant en application de l'article L. 821-2 du code de justice administ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 16 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Nicole X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 juin 2003 par laquelle le vice-président délégué, juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la délibération en date du 10 avril 2003 du conseil municipal de Jargeau décidant d'acquérir par voie de la préemption sa propriété Les Martinières ;

2°) statuant en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Jargeau à lui verser la somme de 4 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle X et de Me Cossa, avocat de la commune de Jargeau,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, au vu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que, pour rejeter la demande de Mlle X tendant à ce que l'exécution de la délibération du conseil municipal de Jargeau du 10 avril 2003 décidant d'exercer le droit de préemption de la commune sur son bien immobilier situé au lieu-dit Les Martinières soit suspendue, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a estimé que la condition d'urgence n'était pas remplie, au motif que l'urgence invoquée par la requérante ne découlait pas de la portée de la décision attaquée, mais de son propre refus d'accepter le prix auquel la commune avait décidé de préempter ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande, Mlle X faisait valoir qu'en raison de son refus d'accepter le prix proposé par la commune, une procédure allait être engagée devant le juge de l'expropriation, afin de fixer ce prix, alors qu'elle avait un besoin urgent de liquidité afin de s'acquitter de ses obligations fiscales et qu'ainsi, la décision prise par la commune préjudiciait de façon suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ; qu'en omettant d'apprécier l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment les conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante, qui avait la possibilité, en application de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme, de refuser le prix proposé qui était inférieur à celui figurant sur la déclaration d'intention d'aliéner, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'ordonnance en date du 18 juin 2003 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mlle X ;

Considérant, d'une part, qu'alors que Mlle X avait besoin de vendre rapidement son immeuble, afin de s'acquitter de ses obligations fiscales relatives aux droits de succession, la commune de Jargeau ne fait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de réaliser immédiatement le projet qui a motivé l'exercice du droit de préemption ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 doit être regardée comme remplie ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le conseil municipal n'avait pas compétence pour prendre cette décision, du fait de la délégation de pouvoir qu'il avait consentie au maire en matière de préemption, paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du conseil municipal en date du 10 avril 2003 ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder la suspension demandée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la délibération litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner la commune de Jargeau à verser à Mlle X une somme de 3 000 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que Mlle X soit condamnée à verser à la commune de Jargeau la somme que celle-ci demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans en date du 18 juin 2003 est annulée.

Article 2 : L'exécution de la délibération du conseil municipal de Jargeau du 10 avril 2003 est suspendue.

Article 3 : La commune de Jargeau versera à Mlle X la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Jargeau présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nicole X, à la commune de Jargeau et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.a

a


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258248
Date de la décision : 14/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-03-02 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - URGENCE - PROPRIÉTAIRE D'UN BIEN FAISANT L'OBJET D'UNE MESURE DE PRÉEMPTION - A) PRÉSOMPTION D'URGENCE - ABSENCE [RJ1] - B) EXISTENCE EN L'ESPÈCE.

54-035-02-03-02 a) A l'appui de sa demande tendant à la suspension de la décision de la commune de préempter le bien dont il est le propriétaire, le requérant faisait valoir qu'en raison de son refus d'accepter le prix proposé, une procédure allait être engagée devant le juge de l'expropriation, afin de fixer ce prix, alors qu'il avait un besoin urgent de liquidité afin de s'acquitter de ses obligations fiscales et qu'ainsi, la décision prise par la commune préjudiciait de façon grave et immédiate à ses intérêts. En omettant d'apprécier l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment les conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant, qui avait la possibilité, en application de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme, de refuser le prix proposé qui était inférieur à celui figurant sur la déclaration d'intention d'aliéner, le juge des référés a commis une erreur de droit.... ...b) Alors que le requérant avait besoin de vendre rapidement son immeuble, afin de s'acquitter de ses obligations fiscales relatives aux droits de succession, la commune ne fait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité de réaliser immédiatement le projet qui a motivé l'exercice du droit de préemption. La condition d'urgence doit être regardée comme remplie.


Références :

[RJ1]

Comp., s'agissant de l'acquéreur évincé, 13 novembre 2002, Hourdin, n° 248851, à publier au recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2003, n° 258248
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Josseline de Clausade
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:258248.20031114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award