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14/11/2003 | FRANCE | N°258255

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 14 novembre 2003, 258255


Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE HELI-INTER GUYANE, dont le siège est Aéroport de Rochambeau à Cayenne (97300) ; la SOCIETE HELI-INTER GUYANE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne a, à la demande de la société Commerc'air Heli-Union, suspendu l'exécution de la décision du 23 avril 2003 par laquelle la commission d'appel d'offres du centre hospitalier de Cayenne a retenu l'offre de la

société requérante pour l'exécution d'un marché de transports sanitair...

Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE HELI-INTER GUYANE, dont le siège est Aéroport de Rochambeau à Cayenne (97300) ; la SOCIETE HELI-INTER GUYANE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne a, à la demande de la société Commerc'air Heli-Union, suspendu l'exécution de la décision du 23 avril 2003 par laquelle la commission d'appel d'offres du centre hospitalier de Cayenne a retenu l'offre de la société requérante pour l'exécution d'un marché de transports sanitaires aériens, ensemble la décision du 29 avril 2003 de notification de ce marché ainsi que ce marché lui-même, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de la société Commerc'air Heli-Union tendant à l'annulation de ces actes ;

2°) statuant au fond, de rejeter comme irrecevable, et subsidiairement comme non fondé, le recours en référé formé par la société Commerc'air Heli-Union ;

3°) de condamner la société Commerc'air Heli-Union au versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE HELI-INTER GUYANE, de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la société Commerc'air Heli-Union et de la SCP Nicolaý, de Lanouvelle, avocat du Centre hospitalier de Cayenne,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant que, par une décision du 23 avril 2003, la commission d'appel d'offres du centre hospitalier de Cayenne a retenu l'offre de la SOCIETE HELI-INTER GUYANE pour l'exécution du lot n° 1, relatif au transport par hélicoptère, d'un marché de transports sanitaires aériens ; que, par une ordonnance en date du 23 juin 2003, dont la SOCIETE HELI-INTER GUYANE demande l'annulation, le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne a suspendu l'exécution de la décision précitée de la commission d'appel d'offres, de la décision du directeur du centre hospitalier notifiant le marché correspondant ainsi que de ce marché lui-même ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le 29 avril 2003, antérieurement à l'introduction, le 23 mai 2003, de la demande de suspension présentée par la société Commerc'air Heli-Union, le directeur du centre hospitalier de Cayenne a signé l'acte d'engagement du marché relatif au service de transport sanitaire aérien par hélicoptère ; qu'ainsi, à la date d'introduction de cette demande, la décision d'attribuer le marché était entièrement exécutée, nonobstant la circonstance que le commencement d'exécution de ses prestations par la société titulaire avait été reportée de deux mois ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne a commis une erreur de droit en ne rejetant pas comme irrecevables les conclusions de la société Commerc'air Heli-Union tendant à la suspension de la décision de la commission d'appel d'offres ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne revient qu'au juge du contrat d'examiner un recours contentieux relatif à un marché public ; qu'il en va de même pour la notification d'un marché ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de la société Commerc'air Heli-Union tendant à l'annulation du marché passé avec la SOCIETE HELI-INTER GUYANE et de la notification à celle-ci de ce marché par le directeur du centre hospitalier de Cayenne sont irrecevables ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne ne pouvait sans erreur de droit prononcer la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, du marché de transport sanitaire en cause et de sa notification à la SOCIETE HELI-INTER GUYANE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE HELI-INTER GUYANE est fondée à soutenir que le juge des référés a commis une erreur de droit en accueillant la demande de suspension de la société Commerc'air Heli-Union et à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de la société Commerc'air Heli-Union tendant à la suspension de la décision par laquelle la commission d'appel d'offres du centre hospitalier de Cayenne a décidé d'attribuer le marché à la SOCIETE HELI-INTER GUYANE, dirigée contre une décision entièrement exécutée, est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée ; que doivent également être rejetées les demandes tendant à la suspension du marché passé avec la SOCIETE HELI-INTER GUYANE et de sa notification à cette société, dès lors que les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces actes sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la société Commerc'air Heli-Union à payer à la SOCIETE HELI-INTER GUYANE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE HELI-INTER GUYANE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société Commerc'air Heli-Union la somme que celle-ci demande au même titre ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Commerc'air Heli-Union à verser au centre hospitalier de Cayenne la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 23 juin 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Cayenne est annulée.

Article 2 : La demande de suspension présentée par la société Commerc'air Heli-Union devant le tribunal administratif de Cayenne est rejetée.

Article 3 : La société Commerc'air Heli-Union versera à la SOCIETE HELI INTER GUYANE la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Commerc'air Heli-Union tendant à la condamnation de la SOCIETE HELI-INTER GUYANE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Cayenne tendant à la condamnation de la société Commerc'air Heli-Union sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HELI-INTER GUYANE, à la société Commerc'air Heli-Union, au centre hospitalier de Cayenne et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258255
Date de la décision : 14/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2003, n° 258255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:258255.20031114
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