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14/11/2003 | FRANCE | N°258396

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 14 novembre 2003, 258396


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 23 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LES JARDINS D'EVA , dont le siège est 44, cours Gambetta à Lyon (69007) ; la SCI LES JARDINS D'EVA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 mai 2003 par lequel le maire de la commune de Craponne a retiré le permis de construire qui

lui avait été délivré le 16 janvier 2003 en vue de construire deux bâti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 23 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LES JARDINS D'EVA , dont le siège est 44, cours Gambetta à Lyon (69007) ; la SCI LES JARDINS D'EVA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 mai 2003 par lequel le maire de la commune de Craponne a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 16 janvier 2003 en vue de construire deux bâtiments d'habitation de 48 logements ;

2°) de suspendre la décision précitée du 16 mai 2003 ;

3°) de condamner la commune de Craponne à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SCI LES JARDINS D'EVA et de Me Odent, avocat de la commune de Craponne,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie, et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 mai 2003, par lequel le maire de la commune de Craponne a procédé au retrait du permis de construire délivré le 16 janvier 2003 à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES JARDINS D'EVA , en vue de construire deux immeubles d'habitation de 48 logements, celle-ci faisait non seulement valoir que ce retrait était illégal faute d'avoir été notifié avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date du permis de construire mais aussi qu'il n'avait pas été rendu exécutoire dans ce délai faute de transmission au représentant de l'Etat ; qu'en omettant de répondre à ce dernier moyen, qui n'était pas inopérant, le juge des référés a insuffisamment motivé son ordonnance ; qu'il en résulte que la SCI est fondée à demander son annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que la décision du 16 mai 2003 de retrait du permis de construire accordé à la SCI requérante n'a pas été notifiée à la société bénéficiaire de ce permis et n'a pas été transmise au représentant de l'Etat dans le délai de quatre mois suivant la date dudit permis, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de celle-ci ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'exécution immédiate du retrait du permis de construire serait de nature à entraîner, en raison du retard apporté à l'opération qu'il autorise, un préjudice économique important pour la société requérante ; que la suspension de la décision de retrait ne porterait pas, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte grave à un intérêt public ni à l'intérêt des tiers ; qu'ainsi, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LES JARDINS D'EVA est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 16 mai 2003, par laquelle le maire de la commune de Craponne lui a retiré le permis de construire accordé le 16 janvier 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SCI LES JARDINS D'EVA , qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Craponne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Craponne à verser à la SCI LES JARDINS D'EVA la somme de 3 500 euros, qu'elle demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en date du 24 juin 2003 est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 16 mai 2003 du maire de la commune de Craponne est suspendue.

Article 3 : La commune de Craponne versera à la SCI LES JARDINS D'EVA la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Craponne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI LES JARDINS D'EVA , à la commune de Craponne et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 2003, n° 258396
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme de Clausade
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 14/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258396
Numéro NOR : CETATEXT000008205756 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-14;258396 ?
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