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14/11/2003 | FRANCE | N°258519

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 14 novembre 2003, 258519


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 29 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 5 mai 2003 par laquelle le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées a annulé l'arrêté du préfet du Gard du 20 janvier

2003 l'ayant autorisée à créer une officine de pharmacie à Vergèze ;

2°) ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 29 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 5 mai 2003 par laquelle le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées a annulé l'arrêté du préfet du Gard du 20 janvier 2003 l'ayant autorisée à créer une officine de pharmacie à Vergèze ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de la décision susmentionnée du 5 mai 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de Mme Mireille Y la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le 1er protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, notamment son article 65 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Y,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant, en premier lieu, que, devant le juge des référés, l'instruction est close à l'issue de l'audience publique, sauf si le juge décide de faire application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative qui lui permettent de différer la clôture de l'instruction ; que lorsqu'il est saisi, postérieurement à l'audience ou, s'il a différé la clôture de l'instruction, à la date qu'il a fixée, d'une pièce nouvelle émanant d'une des parties à l'instance, qu'elle s'intitule ou non note en délibéré , il appartient dans tous les cas au juge des référés d'en prendre connaissance avant de rendre son ordonnance ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la pièce produite, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de son ordonnance, que si ce document contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant qu'en l'espèce, le mémoire produit par Mme X, sous la forme d'une note en délibérée , le lendemain de l'audience à l'issue de laquelle l'instruction de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative avait été close, mais avant le prononcé de l'ordonnance, a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier et versé au dossier ; qu'ainsi, il doit être présumé avoir été examiné par le juge des référés, même si celui-ci ne l'a pas visé dans son ordonnance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que ce mémoire contenait des éléments nouveaux que le juge des référés ne pouvait ignorer sans méconnaître son office ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'absence de mention dans les visas de la note en délibéré produite par la requérante entacherait d'irrégularité l'ordonnance attaquée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions de l'ordonnance attaquée, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; qu'aucune disposition du code de justice administrative, ni aucune règle générale de procédure n'imposent que les ordonnances prises par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code portent la mention de l'ensemble des diligences accomplies par le juge pour garantir le déroulement contradictoire de la procédure, notamment la date de notification au défendeur de la requête et le délai qui lui a été imparti pour produire ses observations en défense ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les mentions de l'ordonnance ne suffiraient pas à faire la preuve du respect de la procédure contradictoire à l'égard du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ne peut être accueilli ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme X et l'avis d'audience ont été dûment communiqués au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, ce dont la requérante avait d'ailleurs été informée par le greffe du tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en recherchant, pour statuer sur la demande de Mme X tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 5 mai 2003 par laquelle le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées a annulé l'arrêté du préfet du Gard du 20 janvier 2003 l'ayant autorisée à créer une officine de pharmacie à Vergèze, si le moyen soulevé par l'intéressée était propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans méconnaître ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du premier protocole additionnel à cette convention, qui n'ont pas la portée que leur prête la requérante ;

Considérant, enfin, que le juge des référés, eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de ce que le ministre de la santé aurait fait une inexacte interprétation de la loi du 27 juillet 1999, et notamment du IV de son article 65, n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision faisant l'objet de la demande de suspension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 30 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision en date du 5 mai 2003 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées annulant l'arrêté du préfet du Gard du 20 janvier 2003 l'ayant autorisée à créer une officine de pharmacie à Vergèze ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de Mme Y, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que Mme Y demande au titre des frais de même nature ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme Y devant le Conseil d'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine X, à Mme Mireille Y et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258519
Date de la décision : 14/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-01-03 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - PROCÉDURE - PRODUCTION D'UNE PIÈCE POSTÉRIEUREMENT À L'AUDIENCE OU À LA DATE DE CLÔTURE DE L'INSTRUCTION - A) OBLIGATION POUR LE JUGE DE RÉFÉRÉS D'EN PRENDRE CONNAISSANCE AVANT DE RENDRE SON ORDONNANCE - EXISTENCE - OBLIGATION DE ROUVRIR L'INSTRUCTION ET DE SOUMETTRE AU DÉBAT CONTRADICTOIRE LES ÉLÉMENTS CONTENUS DANS LA PIÈCE - EXISTENCE - CONDITIONS [RJ1] - B) PIÈCE ENREGISTRÉE AU GREFFE ET VERSÉE AU DOSSIER MAIS NON VISÉE PAR L'ORDONNANCE - IRRÉGULARITÉ - ABSENCE - CONDITIONS [RJ2].

54-035-01-03 a) Devant le juge des référés, l'instruction est close à l'issue de l'audience publique, sauf si le juge décide de faire application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative qui lui permettent de différer la clôture de l'instruction. Lorsqu'il est saisi, postérieurement à l'audience ou, s'il a différé la clôture de l'instruction, à la date qu'il a fixée, d'une pièce nouvelle émanant d'une des parties à l'instance, qu'elle s'intitule ou non note en délibéré, il appartient dans tous les cas au juge des référés d'en prendre connaissance avant de rendre son ordonnance. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la pièce produite, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de son ordonnance, que si ce document contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.,,b) Mémoire produit en l'espèce sous la forme d'une note en délibéré, le lendemain de l'audience à l'issue de laquelle l'instruction de la demande présentée par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative avait été close, mais avant le prononcé de l'ordonnance, enregistré au greffe du tribunal administratif et versé au dossier. Il doit être ainsi présumé avoir été examiné par le juge des référés même si celui-ci ne l'a pas visé dans son ordonnance. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce mémoire contenait des éléments nouveaux que le juge des référés ne pouvait ignorer sans méconnaître son office. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'absence de mention dans les visas de la note en délibéré produite par le requérant entacherait d'irrégularité l'ordonnance ne peut qu'être écarté.


Références :

[RJ1]

Cf. 10 décembre 2001, Association Gabas nature patrimoine, n° 237973, à mentionner aux tables ;

12 juillet 2002, M. et Mme Leniau, n° 236125, à publier au recueil.,,

[RJ2]

Cf. 29 novembre 2002, M. Domergue, n° 225356, à mentionner aux tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2003, n° 258519
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:258519.20031114
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