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18/11/2003 | FRANCE | N°261497

France | France, Conseil d'État, 18 novembre 2003, 261497


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par LA SOCIÉTÉ BY AUTOS ; LA SOCIÉTÉ A.D.S. ; LA SOCIÉTÉ L.V.M. ; LA SOCIÉTÉ AUTO HENCO ; LA SOCIÉTÉ MAIZIERES AUTOMOBILES ; LA SOCIÉTÉ L.P.C. ; LA SOCIÉTÉ BEAUMONT CONTRÔLE AUTO ; LA SOCIÉTÉ SERVICE AUTO FIFI TURIN ; LA SOCIÉTÉ MARC MOTOS PIECES ; LA SOCIÉTÉ GARAGE LAFON S.A.R.L. ; LA SOCIÉTÉ AUTO PIECES SERVICE ; LA SOCIÉTÉ R.V.P.O. ; LA SOCIÉTÉ GARAGE J.B. MARIN ; LA SOCIÉTÉ AUTO PARC 33 ; LA SOCIÉTÉ TILT AUTO ; LA SOCIÉTÉ BRUNET S.A.R.L. ; LA SOCIÃ

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Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par LA SOCIÉTÉ BY AUTOS ; LA SOCIÉTÉ A.D.S. ; LA SOCIÉTÉ L.V.M. ; LA SOCIÉTÉ AUTO HENCO ; LA SOCIÉTÉ MAIZIERES AUTOMOBILES ; LA SOCIÉTÉ L.P.C. ; LA SOCIÉTÉ BEAUMONT CONTRÔLE AUTO ; LA SOCIÉTÉ SERVICE AUTO FIFI TURIN ; LA SOCIÉTÉ MARC MOTOS PIECES ; LA SOCIÉTÉ GARAGE LAFON S.A.R.L. ; LA SOCIÉTÉ AUTO PIECES SERVICE ; LA SOCIÉTÉ R.V.P.O. ; LA SOCIÉTÉ GARAGE J.B. MARIN ; LA SOCIÉTÉ AUTO PARC 33 ; LA SOCIÉTÉ TILT AUTO ; LA SOCIÉTÉ BRUNET S.A.R.L. ; LA SOCIÉTÉ DSD S.A.R.L ; LA SOCIÉTÉ T.D.R.A. ; LA SOCIÉTÉ GIPE AUTO ; LA SOCIÉTÉ LOIRE MOTO PIECES ; LA SOCIÉTÉ BOOM AUTO PIECES ; LA SOCIÉTÉ COLIN POULARD S.A.R.L ; LA SOCIÉTÉ LAMBERT S.A.R.L. ; LA SOCIÉTÉ HEMERYCK NICO ; LA SOCIÉTÉ AUTODICO S.A.R.L. ; LA SOCIÉTÉ OPTIMAL AUTO ; LA SOCIÉTÉ SYSTEME AUTO ; LA SOCIÉTÉ E.V.M. ; LA SOCIÉTÉ NEGOCE 76 ; LA SOCIÉTÉ A P R STE ; LA SOCIÉTÉ V.O.4 S.A.R.L. ; LA SOCIÉTÉ DIAS PIECES AUTO ; LA SOCIÉTÉ CODIPIECE ; LA SOCIÉTÉ TILT AUTO 83 LATRASSE ; LA SOCIÉTÉ J.M. AUTO S.A.S. ; LA SOCIÉTÉ SUPER NEGOCE AUTO ; LA SOCIÉTÉ SEVA ; LA SOCIÉTÉ 207 AUTO ; LA SOCIÉTÉ CM AUTO ; LA SOCIÉTÉ A S M ; LA SOCIÉTÉ A N S A ; LA SOCIÉTÉ S G I ; LA SOCIÉTÉ CLASSIC CAR ; LA SOCIÉTÉ A D S L ; LES ÉTABLISSEMENTS CHARLES Y... ; LA SOCIÉTÉ AUTO 120 ; LA SOCIÉTÉ SUD MOTO CASSE ; LA SOCIÉTÉ KERC AUTO ; LA SOCIÉTÉ GIA CASS'2000 ; LA SOCIÉTÉ D S AUTO ; LA SOCIÉTÉ COUDRIN SUPER MARCHE - AUTOS COUDRIN ; LA SOCIÉTÉ MJ7 AUTO ; LA SOCIÉTÉ TILT AUTO S.A.R.L. ; LA SOCIÉTÉ SEEK ; LA SOCIÉTÉ ANTONELLI DOMENICO ; LA SOCIÉTÉ SPORT AUTODROME ; LA SOCIÉTÉ SORBIERS AUTO S.A.R.L. ; LA SOCIÉTÉ LA PIECE AUTOMOBILE ; LA SOCIÉTÉ ESPACE MOTOS ; LA SOCIÉTÉ GEORGET DEPANNAGE ; LA SOCIÉTÉ SPORT AUTO, toutes sociétés ayant élu domicile chez X... Naïm ... ; elles demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la circulaire n° 2003-55 du 4 septembre 2003, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, relative aux véhicules économiquement irréparables ;

2°) de condamner l'Etat à verser la somme une somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles à chacune des sociétés requérantes ;

elles soutiennent qu'il y a urgence ; que la circulaire méconnaît le droit de propriété et la liberté d'entreprendre ainsi que les termes des dispositions des articles L. 327-1 et suivants du code de la route ;

Vu la circulaire dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la possibilité pour le juge des référés, qu'il soit saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ou sur celui de l'article L. 521-2 du même code, de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire ;

Considérant que la circulaire du 4 septembre 2003 relative aux véhicules économiquement irréparables dont la suspension est demandée se substitue à une circulaire du 30 mars 1995, prise elle-même pour l'application des dispositions figurant aujourd'hui aux articles L. 327-1 et suivants du code de la route ; qu'il ne résulte ni des indications très générales de la requête, ni de l'objet de la circulaire, ni de l'ensemble des pièces du dossier que l'intervention de la circulaire du 4 septembre 2003 soit de nature à entraîner, pour les intérêts des négociants en véhicules accidentés et en pièces de remploi un préjudice constitutif d'une situation d'urgence au sens des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher dans quelle mesure la requête - qui invoque tout à la fois les dispositions de l'article L. 521-1 et de l'article L. 521-2, alors que ces articles sont relatifs à des procédures distinctes - est recevable, il y a lieu de la rejeter pour défaut d'urgence, selon la procédure de l'article L. 522-3, y compris en celles de ses conclusions qui tendent à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de SOCIÉTÉ BY AUTOS et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux soixante sociétés requérantes, en la personne du mandataire auprès duquel elles ont fait élection de domicile.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 261497
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2003, n° 261497
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:261497.20031118
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