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18/11/2003 | FRANCE | N°261799

France | France, Conseil d'État, 18 novembre 2003, 261799


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pascale X, demeurant ... ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 7 juillet 2003 par laquelle le jury du concours interne de rédacteur territorial ( session 2003) l'a déclarée non admise ;

2°) de condamner le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile de France à lui verser la somme de 150 euros au ti

tre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle souti...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pascale X, demeurant ... ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 7 juillet 2003 par laquelle le jury du concours interne de rédacteur territorial ( session 2003) l'a déclarée non admise ;

2°) de condamner le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile de France à lui verser la somme de 150 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préjudice consécutif aux illégalités entachant la décision du jury ne peut être réparé si le prochain concours est organisé dans un délai trop long ; que seule la suspension de la décision contestée permettrait d'organiser rapidement un nouveau concours ; que la condition d'urgence doit dès lors être regardée comme remplie ; que la composition irrégulière du jury est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre une décision administrative à la condition notamment que la condition d'urgence soit remplie ; qu'à défaut la requête peut être rejetée, en application de l'article L. 522-3, sans instruction contradictoire ni audience publique ;

Considérant que pour demander la suspension de la décision du jury du concours interne de rédacteur territorial (session 2003), Mme X se borne à faire valoir les inconvénients liés au délai prévisible de jugement de sa requête tendant à l'annulation de cette décision ; que toutefois, en l'absence de circonstances particulières qui auraient pu résulter notamment du caractère patent des irrégularités invoquées et de l'urgence à organiser de nouvelles épreuves, une telle suspension n'est pas justifiée par l'urgence ; que par suite la requête de Mme X doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Pascale X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Pascale X.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 261799
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2003, n° 261799
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:261799.20031118
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