Vu 1°), sous le n° 229139, la requête, enregistrée le 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Wieslaw Y ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu, 2°) sous le n° 229144, la requête présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Koguslawa X épouse Y ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mme X épouse Y devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Y et de Mme X,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 16 février 2001, le PREFET DE POLICE a délivré à M. Y et à Mme X épouse Y une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que la délivrance de ce titre rend les requêtes du PREFET DE POLICE sans objet ;
Sur les conclusions de M. Y et de Mme X épouse Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. Y ainsi qu'à Mme X épouse Y une somme de 600 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes du PREFET DE POLICE.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. Y et Mme X, épouse Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE et à M. Wieslaw Y, à Mme Boguslawa X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.