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19/11/2003 | FRANCE | N°235689

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 19 novembre 2003, 235689


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 6 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Félix-Charles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 28 juin 2001 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2001 par laquelle le conseil régional Rhône-Alpes lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de

chirurgien-dentiste pendant une durée de six mois, d'autre part, con...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 6 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Félix-Charles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 28 juin 2001 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2001 par laquelle le conseil régional Rhône-Alpes lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de six mois, d'autre part, constaté que ladite sanction avait pris effet le 17 mai 2001 et cesserait de porter effet le 16 novembre 2001 à minuit et, enfin, mis à sa charge les frais de l'instance d'un montant de 4 194 F (639,37 euros) ;

2°) de condamner le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 26 octobre 1948, L'auteur de l'appel et, s'il y a lieu, ceux qui ont été partie devant le conseil régional sont convoqués à l'audience, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, par le secrétariat du conseil national, quinze jours au moins avant l'audience. Cette convocation indique le délai pendant lequel il pourra être pris connaissance du dossier au siège du conseil national./ Les intéressés sont en outre invités par la convocation à faire connaître dans un délai de huit jours, s'ils font choix d'un défenseur et, dans ce cas, les nom et adresse de celui-ci ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si par lettre en date du 8 juin 2001, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a informé M. X qu'elle examinerait le 28 juin l'appel qu'il avait interjeté contre la décision du conseil régional de l'ordre de Rhône-Alpes, ce courrier n'a été présenté à l'intéressé que le 22 juin 2001 ; que, par suite, la décision attaquée, intervenue dans un délai inférieur au délai de quinze jours fixé par l'article 25 du décret du 26 octobre 1948, a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; que M. X est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2001 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à M. X par la section disciplinaire du conseil régional de Rhône-Alpes, afin de lui notifier sa décision du 5 mars 2001 lui infligeant une sanction disciplinaire d'interdiction d'exercer pendant six mois, a fait l'objet d'une présentation le 16 mars 2001 à l'adresse qu'il avait mentionnée comme étant la sienne dans ses correspondances avec le conseil régional ; que M. X qui reconnaît avoir transféré son domicile à une autre adresse n'allègue pas avoir avisé de ce changement le conseil régional ou le service postal ; qu'il suit de là que la notification de la décision attaquée doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement à la date du 16 mars 2001 ; que la requête de M. X, dirigée contre une sanction qui avait pris effet le 17 mai 2001, n'a été enregistrée que le 28 mai 2001 au secrétariat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, soit après l'expiration du délai de trente jours imparti, pour faire appel, par le deuxième alinéa de l'article 22 du décret du 26 octobre 1948 ; qu'elle est, dès lors tardive et par suite irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 28 juin 2001 est annulée.

Article 2 : La requête de M. X devant le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Félix-Charles X, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 235689
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2003, n° 235689
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:235689.20031119
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