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19/11/2003 | FRANCE | N°236350

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 19 novembre 2003, 236350


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de notation au deuxième degré du 28 mars 2001 attribuée par le général, commandant la région de gendarmerie de Paris pour la période du 18 avril 2000 au 27 février 2001 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de notation définitive du 6 juillet 2001 attribuée par le directeur général de la gendarmerie nationale pour la pério

de du 18 avril 2000 au 27 février 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de notation au deuxième degré du 28 mars 2001 attribuée par le général, commandant la région de gendarmerie de Paris pour la période du 18 avril 2000 au 27 février 2001 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de notation définitive du 6 juillet 2001 attribuée par le directeur général de la gendarmerie nationale pour la période du 18 avril 2000 au 27 février 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1524,49 euros), au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de notation au deuxième degré du 28 mars 2001 :

Considérant que la décision de notation concernant M. X, officier de gendarmerie, qui a été prise, au deuxième degré, le 28 mars 2001, par le général commandant la région de gendarmerie de Paris n'a constitué qu'une mesure préparatoire de la décision de notation à caractère définitif, prise le 6 juillet 2001, par le directeur général de la gendarmerie nationale ; que, par suite, les conclusions de M. X dirigées contre cette mesure préparatoire dépourvue de caractère d'acte faisant grief ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de notation définitive du 6 juillet 2001 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : Les militaires sont notés au moins une fois par an. (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 précité : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée (...) ; qu'aux termes de l'article 3 : Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par le ministre chargé des armées ... ;

Considérant que l'annulation par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, par une décision n° 224762 du 30 décembre 2002, de la notation du requérant pour l'année 2000 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que l'instruction du ministre de la défense du 15 janvier 1993 sur la notation des militaires d'active de la gendarmerie, dont les dispositions n'excèdent pas la délégation accordée au ministre par le décret du 31 décembre 1983 sur la notation des militaires, a pu légalement préciser qu'une directive annuelle fixerait, pour chaque grade d'officier ou de sous-officier, un taux maximum de progression de la notation ; que cette limitation du taux de progression de la notation n'a pas porté atteinte au pouvoir d'appréciation de l'autorité investie du pouvoir de nomination ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que sa notation pour la période du 18 avril 2000 au 27 février 2001 aurait été prise en application de dispositions entachées d'illégalité ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation de M. X pour 2001 ait méconnu les prescriptions de l'instruction précitée, repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de la notation définitive qui lui a été attribuée pour l'année 2001 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 236350
Date de la décision : 19/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2003, n° 236350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236350.20031119
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