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19/11/2003 | FRANCE | N°238190

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 19 novembre 2003, 238190


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME LA MAISON DUNKERQUOISE, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME LA MAISON DUNKERQUOISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 5 juillet 1997 rejetant sa demande d'indemnisation de la perte de val

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Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME LA MAISON DUNKERQUOISE, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME LA MAISON DUNKERQUOISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 5 juillet 1997 rejetant sa demande d'indemnisation de la perte de valeur vénale de ses parcelles d'apport au remembrement de la commune de Téteghem, et d'autre part a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 30 mars 1999 et condamné l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;

Vu le décret n° 63-393 du 10 avril 1963 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIETE ANONYME LA MAISON DUNKERQUOISE,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, condamné l'Etat à verser à la SOCIETE ANONYME LA MAISON DUNKERQUOISE la somme de 100 000 F en raison du préjudice né de l'aggravation des conditions d'exploitation des parcelles qui lui ont été attribuées à l'occasion des opérations de remembrement de la commune de Téteghem (Nord), réalisées à la faveur de la construction de l'autoroute dite rocade littorale , et a, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de la différence de valeur vénale entre les parcelles d'apport qu'elle avait acquises en prévision de leur urbanisation future et celles qui lui ont été attribuées ; que la SOCIETE ANONYME LA MAISON DUNKERQUOISE se pourvoit contre cet arrêt, à l'encontre duquel le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer forme un pourvoi incident ;

Sur le pourvoi de la SOCIETE ANONYME LA MAISON DUNKERQUOISE :

Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Douai, qui n'était pas tenue de répondre à chaque argument de la requête dont elle était saisie, s'est prononcée, contrairement à ce que soutient la société requérante, sur l'ensemble des moyens invoqués et notamment, par une motivation suffisante, sur l'étendue du préjudice résultant de l'aggravation des conditions d'exploitation et sur le moyen tiré de ce que le caractère non constructible des parcelles apportées ne serait pas un obstacle à l'évaluation de ces parcelles à une valeur supérieure à celle de leur valeur agricole ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, applicable au présent litige, Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, a principalement pour but, (...) d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 8 août 1962, Lorsqu'un remembrement est réalisé en application du présent article, les dispositions du chapitre III du livre Ier du code rural sont applicables./ Toutefois, sont autorisées les dérogations aux dispositions de l'article 19 du code rural qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations de remembrement sont considérés comme des dommages de travaux publics ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit en ne tenant pas compte, pour indemniser la société requérante du préjudice qu'elle a subi, de plus-values à caractère hypothétique alors que les terrains en cause n'étaient pas constructibles en application du plan d'occupation des sols alors en vigueur ;

Sur le pourvoi incident du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer :

Considérant que, alors même que les parcelles détenues par la SOCIETE ANONYME LA MAISON DUNKERQUOISE ne faisaient pas l'objet d'une exploitation agricole, la cour administrative d'appel a pu juger sans commettre d'erreur de droit que les conditions d'exploitation de ces parcelles avaient été aggravées par les opérations de remembrement ;

Considérant qu'après avoir estimé, par une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, que les conditions d'exploitation des parcelles détenues par la société requérante avaient été aggravées, la cour a pu légalement, en application de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 précité, mettre à la charge de l'Etat, maître de l'ouvrage public autoroutier, la réparation du préjudice correspondant à cette aggravation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME LA MAISON DUNKERQUOISE et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE ANONYME LA MAISON DUNKERQUOISE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de SOCIETE ANONYME LA MAISON DUNKERQUOISE et le pourvoi incident du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME LA MAISON DUNKERQUOISE, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 238190
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2003, n° 238190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238190.20031119
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