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19/11/2003 | FRANCE | N°241015

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 19 novembre 2003, 241015


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux le 13 décembre 2001, présentée par M. Kaddour Y, demeurant ... en Algérie ; M. YX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 octobre 2001 de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Piveteau, C

ommissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. YX, de nationalité algérienne, doit ê...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux le 13 décembre 2001, présentée par M. Kaddour Y, demeurant ... en Algérie ; M. YX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 octobre 2001 de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. YX, de nationalité algérienne, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 25 octobre 2001 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que cette décision, qui se borne à indiquer que, faute pour M. YX d'avoir sollicité un visa auprès des autorités consulaires, la commission ne peut que recommander à l'intéressé de déposer une telle demande auprès du consulat général de France à Alger, ne fait pas grief à l'intéressé, à qui il revient effectivement de déposer une telle demande, et en cas de refus, de saisir la commission, puis, le cas échéant, le Conseil d'Etat de la décision confirmant ce refus ; qu'il suit de là que la requête de M. YX, dirigée contre une décision qui ne lui fait pas grief, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kaddour YX et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 241015
Date de la décision : 19/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2003, n° 241015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241015.20031119
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