Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé pour excès de pouvoir la décision du 6 août 2001 fixant le pays à destination duquel M. Ramzi X doit être reconduit, jointe à l'arrêté du même jour ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant ce tribunal en tant qu'elle était dirigée contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entré et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 23 janvier 2001, de l'arrêté du 19 janvier 2001 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision distincte en date du 6 août 2001, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé que M. X sera reconduit à destination de l'Algérie ; qu'à l'appui de sa demande d'annulation de cette décision, l'intéressé a fait valoir qu'il courrait des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de l'agression dont il a été victime et de menaces de mort émanant de membres des groupes islamiques armés ; que toutefois, le requérant, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par le ministre de l'intérieur, n'apporte pas de justifications probantes à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler la décision fixant le pays de destination, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, retenant l'unique moyen allégué à l'appui des conclusions de M. X s'est fondé sur ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 novembre 2001 en tant que, par celui-ci, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 6 août 2001 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X doit être reconduit à la frontière ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 9 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il annule la décision du 6 août 2001 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE fixant le pays à destination duquel M. X doit être reconduit à la frontière.
Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Paris par M. X dirigées contre la décision du 6 août 2001 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE fixant le pays à destination duquel M. X doit être reconduit à la frontière ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Ramzi X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.