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19/11/2003 | FRANCE | N°242246

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2003, 242246


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MANCHE ; le PREFET DE LA MANCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 6 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Rachid A et la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal admin

istratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 no...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MANCHE ; le PREFET DE LA MANCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 6 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Rachid A et la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le décret n° 98-63 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que pour contester l'arrêté du 6 décembre 2001 du PREFET DE LA MANCHE décidant sa reconduite à la frontière et la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, M. A excipe de l'illégalité de la décision du 22 juin 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial ;

Considérant que si M. A affirme que, compte tenu de ses activités en Algérie et des menaces dont lui et sa famille ont déjà fait l'objet, il serait, en cas de retour dans ce pays, personnellement exposé à des traitements proscrits par l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte pas de justifications probantes au soutien de ses allégations ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Caen s'est fondé sur ce que la décision du 22 juin 2001 du ministre de l'intérieur refusant à M. A le bénéfice de l'asile territorial était illégale, pour annuler l'arrêté du 6 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Caen ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a bien été convoqué par écrit en vue de l'entretien préalable prévu à l'article 1er du décret du 23 juin 1998 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MANCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 12 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. A et la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Caen et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MANCHE, à M. Rachid A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 242246
Date de la décision : 19/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2003, n° 242246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: Mme Roul Anne-Françoise

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242246.20031119
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