Vu la requête, enregistrée le 13 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements du 25 janvier 2002 par lesquels le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé ses arrêtés du 11 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Arif B et de Mlle Erzebet A ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. B et Mlle A devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Molina, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Erzebet A et M. Arif B, respectivement de nationalités yougoslave et macédonienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de la décision par laquelle le PREFET DE LA GIRONDE leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A et M. B sont entrés en France le 5 décembre 1997 où leur enfant est née le 17 janvier 1998 ; que depuis le mois de juillet 2001 la famille réside dans un logement indépendant à La Réole (Gironde) où le soutien de la population et des autorités locales atteste leurs réels efforts d'intégration ; que M. B produit une promesse d'embauche dans une société de la région, en cas de régularisation de sa situation ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les mesures de reconduite à la frontière prises à leur encontre le 11 janvier 2002 sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elles auraient sur la situation personnelle des intéressés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du 11 janvier 2002 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à Mlle Erzebet A, à M. Arif B et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.