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19/11/2003 | FRANCE | N°244362

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 19 novembre 2003, 244362


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Faycal Y... et fixant le pays de renvoi et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles et de rejeter la demande présentée devant le tribunal ad

ministratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention euro...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Faycal Y... et fixant le pays de renvoi et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles et de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, relative au pacte civil de solidarité ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 17 février 2000, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 22 novembre 1945, le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. Y..., qui allègue être entré en France en 1992 sans établir cependant y avoir séjourné continuellement depuis cette date, fait valoir qu'il est lié à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité depuis le 24 octobre 2001, officialisant une relation antérieure, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de la vie commune invoquée, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2001 n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que c'est, dès lors, à tort que, pour en prononcer l'annulation, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur un tel motif ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur l'arrêté attaqué en tant qu'il ordonne la reconduite à la frontière de M. Y... :

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que la circonstance que M. Y... a introduit, le 18 avril 2000, un recours contre la décision de refus de titre de séjour dont il a fait l'objet le 17 février 2000 est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, rappelée ci-dessus, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et comme ayant, de ce fait, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. Y... ne saurait en tout état de cause se prévaloir de la méconnaissance du troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il n'était pas en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ;

Sur l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que si M. Y... fait état des risques qu'il encourt en cas de retour en Algérie en raison de son homosexualité, il ne produit pas à l'appui de ses affirmations d'éléments permettant d'établir que la décision attaquée l'exposerait à des peines ou traitements inhumains et dégradants et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 10 octobre 2001 ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 24 janvier 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Y... ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Faycal Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 244362
Date de la décision : 19/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2003, n° 244362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244362.20031119
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