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19/11/2003 | FRANCE | N°244843

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 19 novembre 2003, 244843


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 12 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. ZY et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. ZY devant le tr

ibunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventio...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 12 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. ZY et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. ZY devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entré et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ZY, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 19 juillet 2001, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. ZY n'a pas justifié par des documents probants qu'il résidait habituellement en France depuis dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ne pouvait ainsi prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; qu'il en résulte que c'est à tort que pour annuler l'arrêté litigieux, le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. ZY devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 11 juillet 2001, publié au bulletin officiel de la ville de Paris, le préfet de Police a donné à M. Pierre Y, administrateur civil, chargé de mission, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. ZY excipe de l'illégalité de la décision du 19 juillet 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, au motif que cette décision n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; que, toutefois, une telle consultation n'est obligatoire, aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée, que lorsque le préfet envisage de refuser une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis de la même ordonnance ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. ZY ne pouvait prétendre à l'application du 3° de l'article 12 bis de ladite ordonnance ; que, s'il fait valoir que son père, son frère et l'épouse de celui-ci résident en France, qu'il s'est marié le 24 mai 2000 à une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident et qu'ainsi lui seraient applicables les dispositions du 7° de l'article 12 bis de la même ordonnance, il ressort des pièces du dossier que sa mère, deux sours et un de ses frères vivent au Maroc et que ses liens avec la France ne sont pas tels que le refus de lui accorder un titre de séjour porterait atteinte de manière disproportionnée à son droit à mener une vie familiale et personnelle normale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. ZY serait affectée par l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. ZY soutient que l'arrêté de reconduite méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en l'absence de circonstance particulière, que cette décision ait porté au droit de l'intéressé à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 11 février 2002 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. ZY ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 11 février 2002 du président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. ZY est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohammed ZY et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 244843
Date de la décision : 19/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2003, n° 244843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244843.20031119
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