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19/11/2003 | FRANCE | N°245210

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 19 novembre 2003, 245210


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté en date du 6 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Lalia Y... et son arrêté du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande formée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Gre

noble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauve...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté en date du 6 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Lalia Y... et son arrêté du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande formée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 24 juin 2001, de la décision en date du 15 mai 2001 du PREFET DE L'ISERE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., ressortissante algérienne née en 1963, est entrée régulièrement en France le 7 août 2000 et y a épousé le 17 janvier 2001 M. Y, ressortissant algérien résidant en France depuis 1957 ; qu'eu égard à l'état de santé de M. Y, qui est titulaire d'une pension d'invalidité depuis 1996 et souffre d'un diabète, et de l'importance de la présence de son épouse dans ces conditions, l'arrêté du 6 mars 2002 par lequel le PREFET DE L'ISERE a ordonné sa reconduite à la frontière a, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté au droit au respect de la vie familiale de Mme X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a retenu la méconnaissance dudit article 8 pour annuler son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... et celui et fixant le pays de destination ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE L'ISERE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à Mme Lalia Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245210
Date de la décision : 19/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2003, n° 245210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245210.20031119
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