Vu la requête et le nouveau mémoire, enregistrés le 3 juin 2002 et le 6 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Zohra X..., épouse Y, demeurant ... ; Mme X..., épouse Y demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 avril 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du Consul Général de France à Alger en date du 21 novembre 2001 lui refusant un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., épouse Y, de nationalité algérienne, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 avril 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du Consul Général de France à Alger en date du 21 novembre 2001 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Considérant que la circonstance que Mme X..., épouse Y ait résidé en France pendant onze ans de 1975 à 1986 est sans influence sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Considérant qu'aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ne prévoit la délivrance de plein droit d'un visa de long séjour aux parents algériens d'un enfant français mineur et qu'ainsi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant sur ce fondement la demande de Mme X..., épouse Y ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y, qui dispose d'un revenu régulier tiré de la pension de réversion de son époux et qui peut vivre de manière autonome en Algérie, ne peut être regardée comme ascendante à charge de ressortissant français ; qu'en se fondant, pour confirmer le refus de délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur, sur l'insuffisance de ses ressources personnelles pour financer ses moyens d'existence et ceux de ses enfants à charge pendant son séjour en France, la commission de recours n'a pas entaché sa décision, dans les circonstances de l'espèce, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que Mme X..., épouse Y qui a vécu en Algérie la plus grande partie de sa vie et qui y réside avec deux de ses enfants, puisse rendre visite à ses enfants résidant en France en sollicitant des visas de court séjour ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que les enfants de Mme X..., épouse Y résidant en France ne soient pas en mesure de se rendre en Algérie ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., épouse Y n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X..., épouse Y est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zohra X..., épouse Y et au ministre des affaires étrangères.