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19/11/2003 | FRANCE | N°248898

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 19 novembre 2003, 248898


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 avril 2002 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à obtenir la qualification en orthopédie dento-faciale ;

2°) d'enjoindre au conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de prendre, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la d

écision à intervenir, les mesures d'exécution que celle-ci implique sous a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 avril 2002 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à obtenir la qualification en orthopédie dento-faciale ;

2°) d'enjoindre au conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de prendre, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, les mesures d'exécution que celle-ci implique sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;

3°) de condamner le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes au versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 octobre 2003, présentée pour M. X ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 14 du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale approuvé par l'arrêté du 6 avril 1990, les chirurgiens-dentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dento-faciale mais qui ne sont titulaires ni du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré à l'étranger peuvent demander l'autorisation de faire état d'une qualification dans cette spécialité ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition du code de la santé publique, ni d'aucun autre texte ou principe que le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, quand il se prononce sur une demande de qualification, doive faire état, dans sa décision, de la qualité des membres ayant participé au délibéré ; qu'en outre, si M. X relève que la commission nationale d'appel ou la commission nationale de première instance, mentionnées aux articles 4 et 9 de l'arrêté du 19 novembre 1980, n'aurait pas été consultée avant que n'intervienne la décision attaquée du 10 avril 2002, cette circonstance résulte de ce que de nombreux représentants des praticiens ayant refusé d'y siéger, cette consultation constituait une formalité impossible ; que, dans ces circonstances, l'absence de consultation n'entache pas la décision d'irrégularité ;

Considérant que le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a énoncé les éléments de droit et de fait sur lesquels il a fondé sa décision, notamment ceux relatifs à la formation initiale et continue, aux stages et à l'activité professionnelle de M. X depuis 1992, dans la discipline demandée ; qu'ainsi la décision attaquée est suffisamment motivée ;

Considérant qu'en relevant que le requérant n'a pas obtenu le certificat d'études supérieures d'orthopédie dento-faciale, puis en estimant que l'ensemble de sa formation et de ses stages ainsi que ses activités professionnelles ne pouvaient être regardés comme ayant permis à M. X d'acquérir les connaissances particulières en orthopédie dento-faciale nécessaires à la qualification dans cette discipline, le conseil national de l'Ordre n'a ni méconnu les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 19 novembre 1980, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes lui a refusé le droit de faire état de la qualification sollicitée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée, sous astreinte, une mesure d'exécution de la présente décision ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à verser au conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X, au conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248898
Date de la décision : 19/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2003, n° 248898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248898.20031119
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