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19/11/2003 | FRANCE | N°249269

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 19 novembre 2003, 249269


Vu 1°), sous le n° 249269, la requête, enregistrée le 2 août 2002, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvain Y, demeurant ... et Mlle Sandrine X, demeurant ... ; M. Y et Mlle X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale du 12 juillet 2002 portant proclamation des résultats de la campagne 2002 de recrutement et d'affectation des enseignants chercheurs dans la section droit privé et sciences criminelles ainsi que, d'annuler, par voie de conséquence de la précédente annulation, les actes de n

omination des maîtres de conférence lauréats en qualité de stagiaires...

Vu 1°), sous le n° 249269, la requête, enregistrée le 2 août 2002, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvain Y, demeurant ... et Mlle Sandrine X, demeurant ... ; M. Y et Mlle X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale du 12 juillet 2002 portant proclamation des résultats de la campagne 2002 de recrutement et d'affectation des enseignants chercheurs dans la section droit privé et sciences criminelles ainsi que, d'annuler, par voie de conséquence de la précédente annulation, les actes de nomination des maîtres de conférence lauréats en qualité de stagiaires ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 249271, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 août 2002, 12 août 2002 et 17 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sylvain Y, demeurant ... et Mlle Sandrine X, demeurant ... ; M. Y et Mlle X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du président de la section n° 01 du conseil national des universités en date du 21 mars 2001, et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale, relatives à la procédure de qualification aux fonctions de maître de conférences dans la section droit privé et sciences criminelles (01) pour l'année 2000/2001, ainsi que, d'annuler des annulations précédentes, par voie de conséquence la liste de qualification établie le 24 février 2001, les résultats du concours de recrutement des maîtres de conférence session 2001 dans la section n° 01 et les actes de nomination qui en ont découlé ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 249272, la requête, enregistrée le 2 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvain Y, demeurant ... et Mlle Sandrine X, demeurant ... ; M. Y et Mlle X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur le recours gracieux qui lui a été présenté par eux le 11 juin 2002, ainsi que, par voie de conséquence de cette annulation, d'annuler l'arrêté du 9 avril 2002 portant nomination de M. Z en qualité de président du premier concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur pour le recrutement des professeurs d'université en droit privé et sciences criminelles et l'arrêté du 24 juin 2002 portant nomination des membres du jury dudit concours, ainsi que de tous les actes subséquents ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 249273, la requête, enregistrée le 2 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvain Y, demeurant ... et Mlle Sandrine X, demeurant ... ; M. Y et Mlle X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur les demandes présentées par eux les 9 octobre 2000 et 28 février 2001, ainsi que, par voie de conséquence de ces annulations, d'annuler l'arrêté du 30 août 2000 portant nomination du jury du premier concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur pour le recrutement des professeurs d'université en droit privé et sciences criminelles, l'ensemble des délibérations prises par le jury, l'arrêté du 6 août 2001 fixant la liste des candidat admis et le décret du 15 octobre 2001 portant nomination et titularisation des professeurs agrégés ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 5°), sous le n° 249998, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 2002 et 28 janvier 2003, présentés par M. Sylvain Y, demeurant ... et Mlle Sandrine X, demeurant ... ; M. Y et Mlle X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 2 juillet 2002 par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a répondu à leurs demandes relatives au jury du concours d'agrégation de droit privé pour l'année 2000 et au rejet par la première section du conseil national des universités de leur candidature à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de l'année 2001 ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 6°), sous le n° 252852, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 décembre 2002 et le 17 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sylvain Y, demeurant ... et Mlle Sandrine X, demeurant ... ; M. Y et Mlle X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la deuxième session de la campagne 2002 de recrutement et d'affectation de maîtres de conférences ouverte par l'arrêté du 26 septembre 2002, ainsi que, par voie de conséquence de la précédente annulation, d'annuler les actes de nomination des maîtres de conférences en qualité de stagiaires ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 84-431 modifié du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 modifié ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié ;

Vu l'arrêté du 26 mars 1992 du ministre de l'éducation nationale relatif aux modalités de fonctionnement du conseil national des universités ;

Vu l'arrêté du 9 mai 2000 du ministre de l'éducation nationale fixant les modalités d'inscription en vue de pourvoir des emplois de professeur des universités dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion pour le premier concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur ;

Vu les arrêtés du 30 août 2000 du ministre de l'éducation nationale portant nomination des membres du jury du premier concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur pour le recrutement de professeurs des universités dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion ;

Vu l'arrêté du 6 août 2001 fixant la liste des candidats admis au premier concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur ouvert pour le recrutement de professeurs des universités dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion en droit privé et science criminelle ;

Vu l'arrêté du 18 février 2002 du ministre de l'éducation nationale portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences offerts à la mutation, au détachement et, en application du 1° de l'article 26-I du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, au recrutement (année 2002) ;

Vu l'arrêté du 24 juin 2002 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche portant nomination des membres du jury du premier concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur pour le recrutement de professeurs des universités dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'eu égard à la connexité existant entre les conclusions de M. Y et Mlle X relatives, d'une part, à leurs candidatures au concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur pour le recrutement des professeurs des universités, d'autre part, à la procédure de qualification aux fonctions de maître de conférences et de recrutement des maîtres de conférences, le Conseil d'Etat est compétent, en application de l'article R. 341-1 du code de justice administrative, pour connaître en premier ressort de l'ensemble de ces conclusions ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche :

Sur les conclusions relatives à la procédure de qualification aux fonctions de maître de conférences pour l'année 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 6 juin 1984 portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences dans sa rédaction alors en vigueur : Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le conseil national des universités... ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret : Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du conseil national des universités. La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs, telles qu'elles sont définies à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et compte tenu des diverses activités des candidats. / Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. / Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les dossiers des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapports écrits. / Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée... ;

Considérant que M. Y et Mlle X ont demandé en 2001 leur inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences dans la section n° 01 droit privé et sciences criminelles ; que leur candidature n'a toutefois pas été retenue ; qu'il ont, par un courrier en date du 16 mars 2001, saisi le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche d'une demande tendant à ce que le conseil national des universités statue à nouveau sur leur candidature ;

Considérant que la lettre du 21 mars 2001 de M. Z, président de la section n° 01 du conseil national des universités ayant examiné la demande d'inscription des requérants, se borne à les informer, en réponse à un courrier qu'ils lui avaient adressé, des motifs ayant conduit au rejet de leurs candidatures ; que ce courrier, qui ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief, est insusceptible de recours ; que les conclusions dirigées à son encontre sont par suite irrecevables ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le conseil national des universités sur les mérites des candidats à l'inscription sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ; que les circonstances que la délibération contestée n'a pas été notifiée aux requérants et qu'une enquête pour fraude avait été ouverte par le conseil national des universités, à les supposer fondées, seraient sans influence sur sa légalité ; que ceux-ci ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 11 du décret du 16 juin 1992, qui n'étaient plus en vigueur à la date des faits ; que la circonstance que M. Guinchard ait participé à la délibération attaquée n'est pas constitutive d'une irrégularité, dès lors qu'il était membre de droit du conseil national ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 24 février 2001 du conseil national des universités, aux termes de laquelle ils n'ont pas été inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision de rejet, par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, de leur recours hiérarchique contre cette décision ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va, dès lors, de même de leurs conclusions tendant à l'annulation de divers actes relatifs au recrutement des maîtres de conférences, au titre de la session 2001, présentées par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du conseil national des universités ou de celle de la décision du ministre ;

Sur les conclusions relatives à la session de recrutement de maîtres de conférences ouverte par l'arrêté du 18 février 2002 :

Considérant que l'acte par lequel a été publié, le 12 juillet 2002, l'ensemble des propositions de nomination de maîtres de conférences à l'issue des concours de recrutement organisés au sein des différents établissements universitaires concernés constitue une simple mesure d'information et ne présente pas, par suite, le caractère d'une décision susceptible de recours ; que les conclusions tendant à son annulation sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées ; qu'il en va, par suite, de même des conclusions tendant à l'annulation des nominations des maîtres de conférences lauréats en qualité de stagiaire, présentées, par voie de conséquence de l'annulation de l'acte du 12 juillet 2002 ;

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2002 ouvrant la première session de la campagne 2002 de recrutement et d'affectation des enseignants chercheurs et, par voie de conséquence, de divers actes pris en application dudit arrêté, ont été présentées postérieurement à l'expiration du délai du recours contentieux ; qu'elles sont ainsi entachées de tardiveté et sont, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent, pour ce motif, et en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à la session de recrutement de maîtres de conférences ouverte par l'arrêté du 26 septembre 2002 :

Considérant qu'aucune disposition du décret du 6 juin 1984, ni aucune autre disposition applicable n'exigent, ni qu'une commission de spécialiste amenée à se prononcer sur la candidature à un concours de recrutement d'enseignants chercheurs siège au complet, ni que soit respectée la parité entre le nombre de représentants des professeurs des universités et le nombre de représentants des maîtres de conférences ; que si les requérants soutiennent que les procédures suivies par des commissions de spécialistes sont entachées de diverses autres irrégularités, ils n'assortissent pas leurs allégations des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que, contrairement à ce qu'ils affirment, il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration de l'université de la Nouvelle-Calédonie s'est effectivement prononcé le 4 décembre 2002 sur la proposition de la commission de spécialistes ;

Considérant que le moyen tiré de ce que des emplois qui devaient être pourvus par la voie du concours l'auraient été par voie de mutation ou de détachement, manque en fait ;

Considérant que le moyen tiré de ce qu'il aurait dû être procédé à une péréquation entre les délibérations des différentes commissions de spécialistes est inopérant s'agissant de concours distincts organisés par établissement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les jurys auraient fait preuve à l'égard des requérants de partialité ;

Considérant enfin que la circonstance que les propositions de nomination de maîtres de conférences effectuées à l'issue des concours de recrutement organisés au sein des établissements universitaires concernés n'auraient pas été notifiées aux candidats ou publiées est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des délibérations des commissions de spécialistes ;

Sur les conclusions relatives au concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur pour le recrutement de professeurs des universités dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion (premier concours) ouvert par l'arrêté du 9 mai 2000 :

Considérant que M. Y et Mlle X ont été candidats au concours de l'agrégation de l'enseignement supérieur ouvert par arrêté du 9 mai 2000 au titre du 1° de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 (candidats titulaires du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches) ; qu'ils ont, par un courrier en date du 9 octobre 2000, demandé au ministre chargé de l'enseignement supérieur de les informer de la situation de l'un des membres du jury d'agrégation, M. Guinchard, au regard de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984, dans sa rédaction alors en vigueur, interdisant qu'un membre du jury d'agrégation soit, la même année, membre du conseil national des universités ; que le silence gardé par le ministre sur une telle demande de renseignements n'a pu donner naissance à une décision faisant grief ; que la réponse du ministre, en date du 2 juillet 2002, les informant que, M. Guinchard ayant démissionné du conseil national des universités dès le 24 juillet 2000, il était dans une position régulière lorsqu'il a été désigné membre du jury de l'agrégation par arrêté du 30 août 2000, ne présente pas davantage le caractère d'une décision faisant grief ; que les conclusions dirigées à son encontre ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Considérant que la demande adressée par les requérants au ministre, le 28 février 2001, tendant à ce que leur soient communiqués des délibérations et des rapports du jury de l'agrégation, porte sur des documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 ; que la saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs est obligatoire dans ce cas, en application de l'article 5 de la même loi ; qu'ainsi, en l'absence d'une telle saisine, leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre rejetant leur demande de communication sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il en va de même, par suite, des conclusions tendant à l'annulation de divers actes relatifs au concours de l'agrégation de l'enseignement supérieur ouvert par l'arrêté du 9 mars 2000, présentées, par voie de conséquence de l'annulation des décisions susmentionnées du ministre ;

Considérant que la lettre du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, en date du 2 juillet 2002, a le caractère d'une simple information en réponse à un courrier adressé au ministre par les requérants ; que, par suite, elle ne fait pas grief aux requérants ; que les conclusions présentées à son encontre ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives au concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur pour le recrutement de professeurs des universités dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion (premier concours) ouvert par l'arrêté du 9 avril 2002 :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du jury du concours d'agrégation nommé par arrêté du 9 avril 2002 aurait fait preuve à leur égard de partialité ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la décision du ministre refusant d'abroger ledit arrêté, n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, les conclusions tendant à son annulation ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de divers actes relatifs au concours de l'agrégation ouvert par l'arrêté du 9 avril 2002, présentées, par voie de conséquence de l'annulation de ladite décision du ministre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions présentées par M. Y et Mlle X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants les sommes qu'ils demandent, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. Y et Mlle X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sylvain Y, à Mlle Sandrine X, au conseil national des universités, à M. Philippe Z et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249269
Date de la décision : 19/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2003, n° 249269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249269.20031119
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