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19/11/2003 | FRANCE | N°250159

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 19 novembre 2003, 250159


Vu 1°), sous le n° 250159, la requête, enregistrée le 9 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X, demeurant 1271 Secteur C à Meknès (Algérie) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2002 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de lui octroyer un tel visa ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pa

r lui et non compris dans les dépens ;

Vu, 2°) sous le n° 250217, la requête, enregistrée a...

Vu 1°), sous le n° 250159, la requête, enregistrée le 9 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X, demeurant 1271 Secteur C à Meknès (Algérie) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2002 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de lui octroyer un tel visa ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu, 2°) sous le n° 250217, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux le 10 septembre 2002, présentée par M. Nordine X, demeurant 1271 Secteur C à Meknes (Maroc) ; M. X, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2002 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de lui octroyer un tel visa ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes enregistrées sous les n°s 250159 et 250217 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 dispose que : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que la décision prise le 6 mars 2003 par cette commission, saisie par MM. Saïd et Nordine X, de nationalité marocaine, d'un recours dirigé contre les refus de visa qui leur avaient été opposés le 11 juillet 2002 par le consul général de France à Fès, s'est substituée entièrement à ces dernières décisions ; qu'ainsi, comme le relève le ministre des affaires étrangères dans son mémoire en défense enregistré le 9 mai 2003 et communiqué aux requérants, il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées par les requérants et tendant à ce que le consul général de France à Fès leur octroie le visa sollicité ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n°s 250159 et 250217 sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X, M. Nordine X et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 2003, n° 250159
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 250159
Numéro NOR : CETATEXT000008182497 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-19;250159 ?
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