Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fadila X, élisant domicile au ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 juin 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 décembre 2001 par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter le recours de Mlle X, de nationalité algérienne, contre la décision du 18 décembre 2001 par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que l'intéressée ne pouvait prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour alors qu'elle résidait sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, entrée en France le 16 mai 2001 sous couvert d'un visa valable pour une durée de trente jours, a présenté sa demande de visa de long séjour auprès du consul général de France à Annaba alors qu'elle résidait auprès de ses parents, domiciliés sur le territoire français ; que la commission n'a, dès lors, pas illégalement fondé sa décision en retenant le motif analysé ci-dessus ;
Considérant, en second lieu, que Mlle X n'apporte pas de justifications suffisantes au soutien de ses allégations selon lesquelles sa présence sur le territoire français serait rendue nécessaire par l'état de santé de ses parents ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant, pour le motif susmentionné, de lui délivrer un visa de long séjour, la commission aurait porté une atteinte excessive au respect de sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fadila X et au ministre des affaires étrangères.