La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2003 | FRANCE | N°250311

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 19 novembre 2003, 250311


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 3 juillet 2002 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à une astreinte de 152,45 euros par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 29 décembre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat a confirmé : - le jugement du 24 juin 1986 du tribunal administratif de Pau annulant la décision du 21 févri

er 1985 du recteur de l'académie de Bordeaux rejetant la demande de M. ...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 3 juillet 2002 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à une astreinte de 152,45 euros par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 29 décembre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat a confirmé : - le jugement du 24 juin 1986 du tribunal administratif de Pau annulant la décision du 21 février 1985 du recteur de l'académie de Bordeaux rejetant la demande de M. X tendant, d'une part, au maintien de l'indice de traitement et de l'ancienneté dans le deuxième échelon de maître-auxiliaire dont il bénéficiait antérieurement et, d'autre part, à la régularisation de sa situation administrative résultant de l'absence d'affectation sur un poste de maître-auxiliaire depuis la rentrée scolaire 1984-1985, - le jugement du même jour annulant la décision du 19 octobre 1984 du recteur de l'académie de Bordeaux lui refusant le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi au titre de la période comprise entre le 5 septembre et le 5 décembre 1983 ;

2°) de faire appliquer dans son intégralité la décision du 29 décembre 1997, s'il y a lieu sous astreinte de 150 euros par jour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 300 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ;

Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;

Vu le décret n° 83-683 du 25 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 83-684 du 25 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 761-1, L. 911-1 à 3 et R. 833-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ;

Considérant qu'en estimant, pour rejeter la demande d'astreinte présentée par M. X, que le recteur de l'académie de Bordeaux avait fait une exacte application des jugements du tribunal administratif de Pau du 24 juin 1986, confirmés par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 29 décembre 1997, le Conseil d'Etat s'est fondé, par sa décision du 3 juillet 2002 dont M. X demande la rectification pour erreur matérielle, sur des appréciations d'ordre juridique relatives à la portée des jugements du tribunal administratif de Pau et de la décision du 29 décembre 1997 ; que de telles appréciations ne peuvent être contestées par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant, en revanche, que, dans un mémoire enregistré le 19 janvier 2001, M. X avait demandé la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 3 juillet 2002, a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu de la rectifier sur ce point et de statuer sur lesdites conclusions qui, l'Etat n'étant pas la partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées ; que, pour le même motif, les conclusions de M. X qui tendent, dans la présente instance, à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux en date du 3 juillet 2002, est rectifiée en tant qu'elle omet de statuer sur les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions mentionnées à l'article 1er et le surplus des conclusions de la requête de M. X sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250311
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2003, n° 250311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme de Clausade
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250311.20031119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award