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19/11/2003 | FRANCE | N°250366

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 19 novembre 2003, 250366


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 juillet 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Alger aurait refusé de délivrer un visa d'entrée en France à sa belle-mère et à ses deux enfants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 juillet 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Alger aurait refusé de délivrer un visa d'entrée en France à sa belle-mère et à ses deux enfants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 juillet 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Alger aurait refusé de délivrer un visa d'entrée en France à sa belle-mère et à ses deux enfants ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission en tant qu'elle concerne la belle-mère de M. X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas produit le mandat l'habilitant à agir au nom de sa belle-mère, Mme Sadia Khelifi ; que cette fin de non-recevoir a été expressément opposée par le ministre des affaires étrangères dans son mémoire en défense enregistré le 19 juin 2003 et communiqué à M. X le 20 juin 2003 ; que, faute pour M. X d'avoir régularisé sa requête sur ce point, les conclusions susanalysées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission en tant qu'elle concerne les enfants, mineurs, de M. X :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence notamment d'un accusé de réception établissant de manière certaine qu'une demande de visa présentée pour le compte des enfants de M. X aurait été reçue par le consulat général de France à Alger, qu'une décision implicite de rejet serait née du silence gardé par cette autorité ; que M. X ne peut dès lors pas utilement soutenir que ses conclusions seraient dirigées contre une décision implicite de refus de la commission, née du silence gardé par elle alors qu'elle aurait été saisie d'une décision implicite de refus opposée par les autorités consulaires ;

Considérant que la décision attaquée qui se borne ainsi à indiquer que, faute pour M. X d'avoir sollicité un visa pour ses enfants auprès des autorités consulaires, la commission ne peut que recommander à l'intéressé de déposer une telle demande auprès du consulat général de France à Alger, ne fait pas grief à l'intéressé, à qui il revient effectivement de déposer une telle demande, et en cas de refus, de saisir la commission, puis, le cas échéant, le Conseil d'Etat de la décision confirmant ce refus ; qu'il suit de là que les conclusions susanalysées de M. X, dirigées contre une décision qui ne lui fait pas grief, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250366
Date de la décision : 19/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2003, n° 250366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250366.20031119
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