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19/11/2003 | FRANCE | N°251255

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 19 novembre 2003, 251255


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler d'une part la décision du 16 février 2002 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et d'autre part la décision du 22 août 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre cette première décision ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somm

e de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler d'une part la décision du 16 février 2002 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et d'autre part la décision du 22 août 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre cette première décision ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, demande d'une part, l'annulation de la décision du 16 février 2002 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer le visa d'entrée en France qu'il sollicitait afin d'y poursuivre des études et d'autre part de la décision du 22 août 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre cette première décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 16 février 2002 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé à M. X le visa qu'il sollicitait :

Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères aux conclusions susanalysées doit être accueillie ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision prise le 22 août 2002 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu l'examen spécial d'entrée à l'université en 1989, M. X s'est inscrit quatre années consécutives en première année de DEUG de sciences, mention Structures-Matières, sans obtenir le passage en deuxième année ; qu'il est constant d'une part qu'il a interrompu ses études depuis 1993 et d'autre part qu'il exerce aujourd'hui une activité de gérant de commerce dans son pays d'origine ; qu'en estimant que le projet d'études de M. X, lequel souhaite désormais s'inscrire, à l'âge de 41 ans, en première année de DEUG mention Mathématiques-Informatique appliquées en sciences ne revêtait pas de caractère sérieux, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision, exempte d'inexactitude matérielle, d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que les moyens tirés de ce que la décision du consul général de France à Alger serait entachée d'une inexactitude matérielle et d'un détournement de procédure sont inopérants à l'encontre de la décision de la commission, qui s'est entièrement substituée à celle du consul ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision prise le 22 août 2002 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme de 750 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamel X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251255
Date de la décision : 19/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2003, n° 251255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251255.20031119
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