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19/11/2003 | FRANCE | N°251359

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2003, 251359


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aziza A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 octobre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 mai 2002 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de délivrer à sa mère, Mme Mina B, un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aziza A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 octobre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 mai 2002 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de délivrer à sa mère, Mme Mina B, un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A, de nationalité française, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 octobre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 mai 2002 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de délivrer à sa mère, Mme Mina B, de nationalité marocaine, un visa d'entrée en France ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit ...c)... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'en se fondant, pour confirmer le refus de visa opposé à Mme B, sur le fait que ni l'intéressée, ni le couple formé par sa fille et son gendre ne disposaient des ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins en France, alors que celui-ci disposait d'un revenu annuel proche de 10 000 euros, augmenté d'une épargne totale d'un montant équivalent, la commission a inexactement apprécié la situation de Mme B ;

Considérant qu'il résulte cependant de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en ne se fondant que sur l'autre motif qu'elle a également retenu, tiré du risque de détournement de l'objet du visa, lequel n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il s'appuie notamment sur la circonstance que lors d'un précédent séjour en France, une autre fille de l'intéressée, avec laquelle elle voyageait alors, s'était maintenue irrégulièrement sur le territoire, sur lequel elle réside encore, à l'expiration de son visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que, malgré la circonstance que l'époux de Mme A souffre d'un handicap physique, cette dernière ne soit pas en mesure de rendre visite à sa mère dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aziza A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251359
Date de la décision : 19/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2003, n° 251359
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau Denis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251359.20031119
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