Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 octobre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 18 juin 2002 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de leur délivrer le visa de court séjour qu'ils sollicitaient ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X, ressortissants algériens, demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 octobre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 18 juin 2002 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de leur délivrer le visa de court séjour qu'ils sollicitaient ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision attaquée comporte le motif, tiré du risque de détournement de l'objet du visa, sur lequel la commission a fondé son appréciation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas motivée manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que, sous couvert de leur demande de visa de court séjour sollicité à des fins touristiques, M. et Mme X pouvaient nourrir le projet de s'installer durablement sur le territoire français auprès de leurs enfants ; que, dès lors que rien au dossier n'établit que ces enfants ne seraient pas en mesure de leur rendre visite dans leur pays d'origine, la décision attaquée n'a pas porté à la vie familiale de M. et Mme X une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X et au ministre des affaires étrangères.