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19/11/2003 | FRANCE | N°253870

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 19 novembre 2003, 253870


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE, dont le siège est ... (75008), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2002 par laquelle le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son arrêté du 18 juin 2002 relatif au système informatique commun des centres antipoisons en tant

qu'il se réfère à l'arrêté prévu par l'article R. 5263-2 du code de la s...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE, dont le siège est ... (75008), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2002 par laquelle le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son arrêté du 18 juin 2002 relatif au système informatique commun des centres antipoisons en tant qu'il se réfère à l'arrêté prévu par l'article R. 5263-2 du code de la santé publique en ce qui concerne les produits cosmétiques, ensemble ledit arrêté ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 3 de l'arrêté du 18 juin 2002, relatif au système informatique commun des centres antipoison, la base nationale des produits et compositions comporte les données relatives aux produits cosmétiques reçues et enregistrées dans les conditions fixées par l'arrêté prévu aux articles L. 5131-7 et R. 5263-2 du code de la santé publique ; que, par une décision en date du 12 avril 2002, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du 23 juin 2002 en ce qu'il insère dans le code de la santé publique les dispositions de l'article R. 5263-2, au motif que le pouvoir réglementaire ne pouvait légalement renvoyer à un arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et de l'industrie, le soin de désigner l'autorité compétente à laquelle le responsable de la mise sur le marché d'un produit cosmétique doit transmettre, lors de sa première mise sur le marché, les informations adéquates et suffisantes concernant les substances utilisées dans ce produit, tout en précisant que ces mêmes informations devraient être dans le même temps communiquées aux centres antipoisons ; qu'il en résulte que la FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE est fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté attaqué sont illégales en tant qu'elles se réfèrent à l'arrêté prévu par l'article R. 5263-2 du code de la santé publique en ce qui concerne les produits cosmétiques ; que ces dispositions divisibles des autres prescriptions de l'arrêté doivent, dès lors, être annulées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le paragraphe 3 de l'article 3 de l'arrêté du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, en date du 18 juin 2002 est annulé en tant qu'il se réfère à l'arrêté prévu par l'article R. 5263-2 du code de la santé publique en ce qui concerne les produits cosmétiques.

Article 2 : Les conclusions de la FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE, au Premier ministre, au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 253870
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2003, n° 253870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme de Clausade
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253870.20031119
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