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19/11/2003 | FRANCE | N°253933

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 19 novembre 2003, 253933


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fawaz X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 octobre 2002 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en radiologie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins ;

Vu le

code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de ...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fawaz X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 octobre 2002 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en radiologie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 3 du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'Ordre des médecins et approuvé par l'arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 4 septembre 1970, le droit de faire état d'une qualification est accordé aux médecins qui justifient, dans la spécialité au titre de laquelle ils souhaitent voir reconnue leur qualification, soit de l'obtention d'un certificat d'études spéciales, soit de connaissances particulières qu'il appartient aux instances ordinales d'apprécier ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard notamment à la taille des établissements hospitaliers dans lesquels M. X a pratiqué et au niveau des fonctions qu'il y a occupées, le conseil national de l'Ordre des médecins ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'ensemble de la formation de M. X et les différentes fonctions hospitalières qu'il a exercées, y compris depuis sa nomination en tant que praticien adjoint contractuel depuis 1999 au centre hospitalier de Maubreuil, ne lui ont pas conféré les connaissances suffisantes pour obtenir la qualification de médecin spécialiste en cardiologie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 10 octobre 2002 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste en cardiologie ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X à verser au conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera la somme de 2 000 euros au conseil national de l'Ordre des médecins en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Fawaz X, au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253933
Date de la décision : 19/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2003, n° 253933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253933.20031119
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