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19/11/2003 | FRANCE | N°256454

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 19 novembre 2003, 256454


Vu le recours, enregistré le 30 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 27 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de l'association Puy-de-Dôme Nature Environnement, a suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 15 janvier 2003 autorisant dans ce département, pou

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Vu le recours, enregistré le 30 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 27 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de l'association Puy-de-Dôme Nature Environnement, a suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 15 janvier 2003 autorisant dans ce département, pour l'année 2003, la lutte contre le ragondin par appâts empoisonnés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article R. 751-8 du code de justice administrative dispose : Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat... l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours formé contre l'ordonnance attaquée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES a été enregistré au Conseil d'Etat le 30 avril 2003 ; que l'ordonnance attaquée a été notifiée à l'Etat, en la personne du ministre de l'écologie et du développement durable, le 11 avril 2003 ; que bien que celui-ci ne soit pas le ministre dont relève l'administration intéressée au litige, le délai de quinze jours fixé par l'article L. 523-1 du code de justice administrative a néanmoins couru contre l'Etat à compter du 11 avril 2003 ; qu'ainsi le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est tardif et doit être rejeté comme irrecevable ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES et à l'association Puy-de-Dôme Nature Environnement.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256454
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet - irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - POINT DE DÉPART DES DÉLAIS - NOTIFICATION - NOTIFICATION À L'ETAT EN LA PERSONNE D'UN MINISTRE - DÉLAI COURANT À L'ENCONTRE DE L'ETAT - EXISTENCE - ALORS MÊME QUE L'ADMINISTRATION INTÉRESSÉE AU LITIGE NE RELÈVE PAS DU MINISTRE DESTINATAIRE DE LA NOTIFICATION [RJ1].

54-01-07-02-01 L'ordonnance attaquée a été notifiée à l'Etat en la personne du ministre chargé de l'écologie. Bien que celui-ci ne soit pas le ministre dont relève l'administration intéressée au litige, le délai de quinze jours fixé par l'article L. 523-1 du code de justice administrative a néanmoins couru contre l'Etat à compter de la date de la notification. Tardiveté, par suite, du recours du ministre chargé de l'agriculture enregistré postérieurement à l'expiration de ce délai.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ARTICLE L 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - VOIES DE RECOURS - DÉLAI D'APPEL (ART - L - 523-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIF) - POINT DE DÉPART DU DÉLAI À L'ENCONTRE DE L'ETAT - DATE À LAQUELLE L'ORDONNANCE ATTAQUÉE LUI A ÉTÉ NOTIFIÉE - EXISTENCE - ALORS MÊME QUE L'ADMINISTRATION INTÉRESSÉE AU LITIGE NE RELÈVE PAS DU MINISTRE DESTINATAIRE DE LA NOTIFICATION [RJ1].

54-035-03-05 L'ordonnance attaquée a été notifiée à l'Etat en la personne du ministre chargé de l'écologie. Bien que celui-ci ne soit pas le ministre dont relève l'administration intéressée au litige, le délai de quinze jours fixé par l'article L. 523-1 du code de justice administrative a néanmoins couru contre l'Etat à compter de la date de la notification. Tardiveté, par suite, du recours du ministre chargé de l'agriculture enregistré postérieurement à l'expiration de ce délai.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - DÉLAI - POINT DE DÉPART - NOTIFICATION À L'ETAT EN LA PERSONNE D'UN MINISTRE - DÉLAI COURANT À L'ENCONTRE DE L'ETAT - EXISTENCE - ALORS MÊME QUE L'ADMINISTRATION INTÉRESSÉE AU LITIGE NE RELÈVE PAS DU MINISTRE DESTINATAIRE DE LA NOTIFICATION [RJ1].

54-08 L'ordonnance attaquée a été notifiée à l'Etat en la personne du ministre chargé de l'écologie. Bien que celui-ci ne soit pas le ministre dont relève l'administration intéressée au litige, le délai de quinze jours fixé par l'article L. 523-1 du code de justice administrative a néanmoins couru contre l'Etat à compter de la date de la notification. Tardiveté, par suite, du recours du ministre chargé de l'agriculture enregistré postérieurement à l'expiration de ce délai.


Références :

[RJ1]

Cf. 31 mars 1971, Ministre de l'économie et des finances c/ sieur Dejoux, p. 263.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2003, n° 256454
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256454.20031119
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