La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2003 | FRANCE | N°256543

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 19 novembre 2003, 256543


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 19 février 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des tableaux d'avancement au grade de président de section de chambre régionale des comptes pour les années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) statuant de nouveau sur ses requêtes, d'annuler les tableaux d'avancement au grade de pré

sident de section de chambre régionale des comptes pour les années 1999, 2000...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 19 février 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des tableaux d'avancement au grade de président de section de chambre régionale des comptes pour les années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) statuant de nouveau sur ses requêtes, d'annuler les tableaux d'avancement au grade de président de section de chambre régionale des comptes pour les années 1999, 2000 et 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en rectification ;

Considérant, en premier lieu, qu'en procédant à une substitution de base légale en ce qui concerne l'application de la règle du quorum aux séances du conseil supérieur des chambres régionales des comptes, le Conseil d'Etat a procédé à une appréciation d'ordre juridique qui n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; que, pour soutenir que cette substitution de base légale reposerait sur des constatations de fait inexactes, M. X ne peut utilement se prévaloir de pièces qu'il produit à l'appui du présent recours en rectification mais qui ne figuraient pas dans le dossier au vu duquel a été rendue la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux en date du 19 février 2003 ;

Considérant, en second lieu, qu'en estimant, d'une part, que le requérant, en se bornant à faire état de la présence de personnes non membres du conseil supérieur des chambres régionales des comptes lors de la réunion au cours de laquelle ont été prises les décisions qu'il contestait, n'alléguait pas que ces personnes avaient influencé les délibérations de ce conseil, d'autre part, que ce dernier n'avait pas fait des voux d'affectation des candidats au grade de président de section de chambre régionale des comptes un élément d'appréciation de leur valeur, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, s'est livré à des appréciations d'ordre juridique qui ne peuvent être contestées par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, à la Cour des comptes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 2003, n° 256543
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 19/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256543
Numéro NOR : CETATEXT000008200635 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-19;256543 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award