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19/11/2003 | FRANCE | N°261807

France | France, Conseil d'État, 19 novembre 2003, 261807


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA FEDERATION SYNDICALISTE CGT DE LA POLICE NATIONALE, dont le siège social est ... Case 550 - à MONTREUIL CEDEX 93514 et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende sur le fondement de l'article L. 521.1 du code de justice administrative l'exécution des instructions du ministre de l'intérieur du 12 mai et du 17 octobre 2003 relatives aux congés annuels des personnels de la police nationale travaillant en régime cyclique ;

2°) c

ondamne l'Etat à lui payer la somme de 762,25 euros en application de l'arti...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA FEDERATION SYNDICALISTE CGT DE LA POLICE NATIONALE, dont le siège social est ... Case 550 - à MONTREUIL CEDEX 93514 et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende sur le fondement de l'article L. 521.1 du code de justice administrative l'exécution des instructions du ministre de l'intérieur du 12 mai et du 17 octobre 2003 relatives aux congés annuels des personnels de la police nationale travaillant en régime cyclique ;

2°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 762,25 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les instructions dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension par le juge des référés de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition que l'urgence le justifie ; que si le premier alinéa de l'article L. 522-1 dispose que : Le juge des référés aux termes d'une procédure contradictoire écrite ou orale , l'article L. 522-3 prévoit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer cette procédure notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ;

Considérant que les instructions ministérielles dont la suspension est demandée sont relatives aux congés annuels des personnels de la police nationale travaillant en régime cyclique ; que si la Fédération fait valoir que l'interprétation ainsi donnée quant aux modalités de calcul des droits à congés est susceptible de modifier les prévisions de congés des personnels pour 2004 elle n'établit pas ainsi l'existence de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de ces instructions ; que dès lors les conclusions doivent être rejetées selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elles tendent à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION SYNDICALISTE CGT DE LA POLICE NATIONALE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALISTE CGT DE LA POLICE NATIONALE.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 261807
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2003, n° 261807
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:261807.20031119
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