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21/11/2003 | FRANCE | N°223352

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 21 novembre 2003, 223352


Vu 1°) l'arrêt n° 98BX00719 en date du 13 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé les jugements du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 10 décembre 1997 et transmis au Conseil d'Etat l'examen des demandes présentées à ce tribunal par M. Camille X ;

Vu 1°) la demande enregistrée le 8 août 1995 sous le n° 573-95 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ministériel du 4 novembre

1993 retirant la décision l'affectant au lycée professionnel de la cité sc...

Vu 1°) l'arrêt n° 98BX00719 en date du 13 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé les jugements du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 10 décembre 1997 et transmis au Conseil d'Etat l'examen des demandes présentées à ce tribunal par M. Camille X ;

Vu 1°) la demande enregistrée le 8 août 1995 sous le n° 573-95 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ministériel du 4 novembre 1993 retirant la décision l'affectant au lycée professionnel de la cité scolaire du Butor ; 2°) d'enjoindre à l'administration de communiquer, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, le bordereau d'accusé de réception certifiant que l'arrêté ministériel du 4 novembre 1993 a été notifié à l'intéressé ; 3°) de prescrire l'exécution immédiate de l'arrêté du 6 juillet 1992 sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ;

Vu 2°) la demande et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe du tribuanl administratif de Saint-Denis de La Réunion sous le n° 883-96 les 11 et 28 octobre, 16 décembre 1996 et 24 novembre 1997 présentés par M. Camille X ; M. X demande au tribunal 1°) d'annuler pour excès de pouvoir sous astreinte de 5 000 F par jour de retard la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de rapporter les trois arrêtés en date du 1er septembre 1993, 1er septembre 1995 et 1er septembre 1996 par lesquels il a nommé professeur de lycée professionnel section vente Mmes Landrevie, Deveze et Buenerd au lycée de Rontaunay ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le rejet de son recours administratif en date du 16 août 1996 tendant à ce que l'administration donne son plein effet à l'arrêté du 2 juin 1992 le nommant au lycée de Rontaunay dans le grade de professeur de lycée professionnel de deuxième grade ;

Vu 3°) la demande et les mémoires complémentaires enregistrés sous le n° 148-97 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion les 28 janvier, 30 janvier, 2 avril et 6 mai 1997 présentés par M. Camille X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, l'arrêté en date du 13 septembre 1996 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a placé en position de professeur stagiaire de lycée professionnel de deuxième grade et affecté à compter du 1er septembre 1996 et jusqu'au 31 août 1997 au lycée professionnel de Saint-Joseph ;

Vu 4°) la demande enregistrée sous le n° 97-664 le 24 mars 1997 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, présentée par M. Camille X ; M. X demande au tribunal d'annuler sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, la décision implicite née du refus du recteur de l'académie de La Réunion de faire droit à sa demande de reconstitution de carrière présentée par lettre en date du 19 novembre 1996 ;

Vu 5°) la demande et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai et 23 juin 1997 sous le n° 866-97 présentés pour M. Camille X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 avril 1997 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion l'a reclassé au 8ème échelon de son grade et a refusé de reconstituer sa carrière ;

Vu 6°) la demande enregistrée le 1er septembre 1997 sous le n° 97-1122 présentée par M. Camille X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du rejet par le recteur de l'académie de La Réunion de la demande qu'il a formulée le 15 avril 1997 en vue de lui communiquer sa note administrative et sa note pédagogique ainsi que celle formulée le 30 avril 1997 tendant au retrait de la décision rejetant sa demande d'inscription au tableau d'avancement à la hors classe du corps des professeurs de lycée professionnel ;

Vu 7°) sous le n° 97-571 la demande enregistrée le 28 février 1997 présentée par M. Camille X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal d'annuler la décision en date du 23 octobre 1996 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a procédé à une retenue correspondant à sept jours de travail et de condamner l'Etat sous astreinte de 5 000 F par jour de retard à lui verser, assortie des intérêts de retard, la somme correspondant à cette retenue sur salaire ;

Vu 8°) sous le n° 97-663 la demande enregistrée le 24 mars 1997 présentée par M. Camille X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal d'annuler la décision en date du 18 novembre 1996 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a procédé à une retenue correspondant à sept jours de travail et de condamner l'Etat sous astreinte de 5 000 F par jour de retard à lui verser, assortie des intérêts de retard, la somme correspondant à cette retenue sur salaire ;

Vu 9°) sous le n° 97-864 la demande enregistrée le 23 juin 1997 présentée par M. Camille X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal d'annuler la décision en date du 18 décembre 1996 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a procédé à une retenue correspondant à douze jours de travail et de condamner l'Etat sous astreinte de 5 000 F par jour de retard à lui verser, assortie des intérêts de retard, la somme correspondant à cette retenue sur salaire ;

Vu 10°) sous le n° 97-865 la demande enregistrée le 28 mai 1997 présentée par M. Camille X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal d'annuler la décision en date du 17 avril 1997 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a procédé à une retenue correspondant à douze jours de travail et de condamner l'Etat sous astreinte de 5 000 F par jour de retard à lui verser, assortie des intérêts de retard, la somme correspondant à cette retenue sur salaire ;

Vu 11°) sous le n° 97-917 la demande enregistrée le 17 juin 1997 présentée par M. Camille X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal d'annuler la décision en date du 9 juin 1997 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a procédé à une retenue correspondant à quatorze jours de travail et de condamner l'Etat sous astreinte de 5 000 F par jour de retard à lui verser, assortie des intérêts de retard, la somme correspondant à cette retenue sur salaire ;

Vu 12°) sous le n° 97-1045 la demande enregistrée le 1er août 1997 présentée par M. Camille X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal d'annuler la décision en date du 28 juillet 1997 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a procédé à une retenue correspondant à quatorze jours de travail et de condamner l'Etat sous astreinte de 5 000 F par jour de retard à lui verser, assortie des intérêts de retard, la somme correspondant à cette retenue sur salaire ;

Vu 2°) l'arrêt n° 99BX02061 en date du 13 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé les jugements du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 7 juillet 1999 et renvoyé au Conseil d'Etat l'examen des demandes présentées à ce tribunal par M. X ;

Vu 1°) la demande et les mémoires complémentaires enregistrés les 24 novembre 1997 et 3 août 1998 sous le n° 97-01273 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 500 000 F en réparation du préjudice résultant pour lui de l'inexécution de la décision du 6 mai 1996 du Conseil d'Etat ; 2°) de prononcer une astreinte définitive de 5 000 F par jour de retard jusqu'à l'exécution du jugement à intervenir ; 3°) d'interpréter les dispositions de l'arrêté du 2 juin 1992 et notamment de déclarer que tous les professeurs mentionnés sont titulaires ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer 25 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 2°) sous le n° 97-1289 la demande et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion le 3 décembre 1997 présentés par M. X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande d'intégration en qualité de professeur de lycée professionnel de deuxième grade et de nomination dans un emploi au lycée J. de Rontaunay ; 2°) d'enjoindre au ministre d'exécuter son arrêté du 2 juin 1992 et notamment de déclarer que tous les professeurs mentionnés sont titulaires ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 500 000 F en réparation du préjudice subi ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 3°) la demande enregistrée, sous le n° 99-100, le 12 février 1999 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté sa demande formulée le 12 octobre 1998 tendant à l'exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 154869 du 6 mai 1996 ; 2°) de prescrire l'exécution immédiate de l'arrêté du 2 juin 1992 sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 25 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 4°) la demande et les mémoires complémentaires enregistrés, sous le n° 97-1027, les 31 octobre 1997, 3 août, 3 et 12 octobre 1998, au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté sa demande formulée le 26 juin 1997 tendant à l'exécution du jugement n° 94-487 du 18 juin 1997 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ; 2°) de prescrire l'exécution immédiate de l'arrêté du 2 juin 1992, en le réintégrant dans son emploi de professeur de lycée professionnel au lycée Julien de Rontaunay, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard et de reconstituer sa carrière ; 3°) d'interpréter l'arrêté collectif du 2 juin 1992 ; 4°) à titre subsidiaire, de le réintégrer sans délai, de valider l'année de stage 1991-1992, de prononcer sa titularisation avec effet au 26 août 1992 et de reconstituer sa carrière ; 5°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 25 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 5°) la demande et les mémoires complémentaires enregistrés, sous le n° 97-1330, les 19 décembre 1997 et 3 août 1998, au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal 1°) de condamner l'Etat à lui payer 5 500 000 F en réparation du préjudice résultant pour lui de l'inexécution du jugement n° 94-487 du 18 juin 1997 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ; 2°) de prononcer une astreinte de 5 000 F par jour de retard jusqu'à l'exécution du jugement ; 3°) d'interpréter l'arrêté du 2 juin 1992 ; 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 25 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 6°) la demande et les mémoires complémentaires enregistrés, sous le n° 98-6, les 6 janvier et 3 août 1998, au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 7 437 093 F en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 10 décembre 1993 mettant fin à ses fonctions ; 2°) d'interpréter l'arrêté collectif du 2 juin 1992 ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 25 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

Vu le décret n° 94-824 du 23 septembre 1994 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation du même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions de la requête n° 223352 :

Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés ministériel et rectoral des 4 novembre 1993 et 13 septembre 1996, la décision implicite de refus de rapporter les arrêtés rectoraux des 1er septembre 1993, 1er septembre 1995 et 1er septembre 1996, ainsi que contre l'arrêté rectoral du 10 avril 1997 reclassant M. X au 8ème échelon de son grade et la décision implicite de refus du recteur de l'académie de la Réunion de reconstituer sa carrière ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. X a réussi les épreuves du concours externe de professeur de lycée professionnel du deuxième grade ; qu'il a été nommé, par arrêté du 5 septembre 1991, professeur de lycée professionnel de 2ème grade stagiaire et affecté à l'institut universitaire de formation des maîtres de Saint-Denis de la Réunion à compter du 1er septembre 1991 pour y suivre, pour l'année scolaire 1991-1992, la formation conduisant au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel ; que par arrêtés des 2 juin et 6 juillet 1992, le ministre de l'éducation nationale a affecté M. X au lycée Julien de Rontaunay de la cité scolaire du Butor à Sainte-Clotilde à compter du 26 août 1992, sous réserve de la validation de son stage ; que, toutefois, par une délibération du 26 juin 1992, le jury académique a refusé de valider cette année de stage ; que, par un arrêté du 10 septembre 1992, le stage de M. X a été renouvelé pour un an et prolongé par un arrêté du 29 septembre 1993, l'intéressé étant affecté auprès du recteur de la Réunion ; que par l'arrêté attaqué du 4 novembre 1993, le ministre de l'éducation a rapporté son arrêté du 6 juillet 1992 affectant l'intéressé au lycée professionnel de la cité scolaire du Butor et, par arrêté du 17 décembre 1993, a mis fin à ses fonctions ;

Considérant que, par sa décision du 6 mai 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la délibération du jury d'admission du 26 juin 1992 et par voie de conséquence, l'arrêté du 10 septembre 1992 autorisant M. X à accomplir une seconde année de stage ;

Considérant que l'agent nommé en qualité de stagiaire dans un corps de fonctionnaires doit accomplir une période probatoire durant laquelle il n'est pas titularisé dans un grade de la hiérarchie afférente à ce corps ; que le classement de l'agent dans la hiérarchie du corps concerné ne peut intervenir que lors de la titularisation qui donne seule un caractère définitif à la nomination ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que, par l'arrêté du 2 juin 1992, il a été nommé professeur de lycée professionnel de deuxième grade et affecté au lycée professionnel de la cité scolaire du Butor à Sainte-Clotilde et que cette décision, confirmée par l'arrêté du 6 juillet 1992, est créatrice de droits et est devenue définitive, de telle sorte qu'elle ne pouvait être légalement retirée, sa titularisation était subordonnée à l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel après validation de son stage ; que, faute d'avoir obtenu ce certificat, le requérant n'a pas été titularisé ; qu'en l'absence de mesure expresse de titularisation, il a donc conservé la qualité de professeur stagiaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que les arrêtés des 2 juin et 6 juillet 1992 affectant M. X au lycée professionnel de la cité scolaire du Butor à compter du 26 août 1992 étaient assortis d'une condition dont il est constant qu'elle ne s'est pas réalisée ; que, par suite, ces deux arrêtés ne constituaient pas des décisions créatrices de droit devenues définitives ; que le ministre a donc pu légalement retirer son arrêté du 6 juillet 1992 par l'arrêté contesté du 4 novembre 1993 ; que cette décision n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que les annulations de la délibération du jury académique du 26 juin 1992 et de l'arrêté ministériel du 10 septembre 1992 l'autorisant à effectuer une nouvelle année de stage, prononcées par le Conseil d'Etat dans sa décision du 6 mai 1996, aurait dû conduire à lui reconnaître la qualité de professeur titulaire en vertu des arrêtés des 2 juin et 6 juillet 1992 l'affectant au lycée Julien de Rontaunay, ces annulations n'impliquaient pas pour l'administration l'obligation de prononcer sa titularisation, mais seulement de statuer à nouveau sur la validation de l'année de stage effectuée par l'intéressé au titre de l'année 1991-1992 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a, par arrêté du 17 septembre 1996, décidé d'autoriser M. X à effectuer une nouvelle année de stage et que le recteur de l'académie de la Réunion l'a affecté, par arrêté du 13 septembre 1996, au lycée professionnel de Saint-Joseph, du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, pour y effectuer six heures d'enseignement hebdomadaires ; qu'il appartient au recteur d'académie de déterminer l'affectation des stagiaires, en accord avec le directeur de l'institut de formation des maîtres ; qu'ainsi, par ces décisions, l'administration a régulièrement assuré l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 6 mai 1996 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté rectoral du 13 septembre 1996 l'affectant au lycée professionnel de Saint-Joseph, ni de la décision du recteur de l'académie de la Réunion en date du 10 avril 1997 le plaçant au 8ème échelon de son grade ainsi que des décisions implicites par lesquelles le recteur a refusé de reconstituer sa carrière ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. X n'ayant pas été titularisé, mais seulement autorisé à effectuer une seconde année de stage, n'avait aucun droit à être affecté à nouveau sur le poste sur lequel il avait été affecté par la décision du 2 juin 1992 au lycée professionnel de Rontaunay à Saint-Denis ; qu'il n'est par suite, pas fondé à soutenir que les arrêtés du ministre de l'éducation nationale en date des 1er septembre 1993, 1er septembre 1995 et 1er septembre 1996 affectant respectivement Mmes Landrevie, Deveze et Buenerd au lycée professionnel commercial Julien de Rontaunay à Saint-Denis seraient entachés d'illégalité ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus du recteur de l'académie de la Réunion d'attribuer au requérant une note administrative et une note pédagogique et contre la décision implicite de rejet de sa demande d'inscription au tableau d'avancement à la hors classe :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, affecté, à compter du 1er septembre 1996, en qualité de professeur de lycée professionnel de deuxième grade stagiaire au lycée professionnel commercial de Saint-Joseph, a refusé d'effectuer tout service dans cet établissement ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 20 du décret du 6 septembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel qui ne s'appliquent qu'aux professeurs titulaires exerçant dans un établissement d'enseignement ; qu'en l'absence de tout élément d'appréciation sur la valeur de l'action éducative et pédagogique de l'intéressé en raison de son refus d'accomplir son service d'enseignement, celui-ci n'est pas fondé à se plaindre de ce que le recteur, qu'il a mis dans l'impossibilité d'évaluer ses mérites, ne lui a pas attribué de notes pédagogique et administrative au titre de l'année 1996-1997 ;

Considérant, en second lieu, que ne peuvent figurer au tableau d'avancement d'un grade d'un corps de fonctionnaires que les agents titulaires qui en remplissent les conditions ; que le requérant, qui, comme il a été dit ci-dessus, n'avait pas la qualité de professeur de lycée professionnel titulaire ne remplissait aucune des conditions pour figurer au tableau d'avancement à la hors classe ; que, dès lors, c'est à bon droit que le recteur d'académie a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions procédant à des retenues sur salaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, rendu applicable aux stagiaires de l'Etat par le décret du 7 octobre 1994, Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. X, a été affecté par le recteur de l'académie de la Réunion, par arrêté du 13 septembre 1996, au lycée professionnel Langevin de Saint-Joseph ; qu'il est constant que le requérant n'a pas effectué son service durant une période de sept jours au cours du mois de septembre 1996, de sept jours au cours du mois d'octobre 1996, de douze jours au cours des mois de novembre et décembre 1996, de douze jours au cours des mois de février et mars 1997, de quatorze jours au cours des mois d'avril et mai 1997 et de quatorze jours au cours des mois de juin et juillet 1997 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, en refusant d'effectuer son stage de responsabilité au lycée professionnel de Saint-Joseph, n'a pas accompli son service d'enseignement pendant les périodes ci-dessus rappelées ; que le requérant ne saurait, en l'absence de service fait, utilement soutenir que le ministre de l'éducation nationale l'aurait illégalement replacé dans la position de professeur de lycée professionnel de deuxième grade stagiaire à la suite des annulations prononcées par le Conseil d'Etat dans sa décision du 6 mai 1996 et que le recteur l'aurait irrégulièrement affecté au lycée professionnel Langevin de Saint-Joseph ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le recteur aurait irrégulièrement procédé à des retenues sur traitement pour service non fait ; que, par suite, ses demandes ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions des requêtes susvisées, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que si M. X demande la communication de l'arrêté collectif du 2 juin 1992, il ressort des pièces du dossier qu'il a eu, sur ce point, satisfaction ;

Considérant, par ailleurs, que la procédure d'inscription de faux ne saurait trouver application à l'égard de l'arrêté rectoral du 13 septembre 1996, qui constitue la décision attaquée par M. X dans sa requête enregistrée sous le n° 97-148 devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Sur les conclusions de la requête n° 223353 :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision du Conseil d'Etat du 6 mai 1996 n'impliquait nullement l'obligation pour l'administration de valider le stage effectué par M. X et, par voie de conséquence, de lui délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de lycée professionnel et de prononcer sa titularisation, mais seulement de se prononcer à nouveau sur la validation de son stage ; qu'en autorisant, par l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 17 septembre 1996, l'intéressé à accomplir une seconde année de stage et en l'affectant au lycée professionnel Langevin de Saint-Joseph par arrêté rectoral du 13 septembre 1996, l'Etat a régulièrement assuré l'exécution de la décision du Conseil d'Etat en date du 6 mai 1996 ; que, par ailleurs, l'annulation par le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, par un jugement en date du 18 juin 1997, de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1993 prononçant le licenciement de l'intéressé et l'injonction faite au ministre de se prononcer à nouveau sur la situation de l'intéressé n'appelait pas d'autre mesure que celle de procéder, comme il a été fait, à un nouvel examen de la situation administrative de M. X, à l'issue de sa deuxième année de stage ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait de l'inexécution de la décision du Conseil d'Etat en date du 6 mai 1996 ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur sa demande en date du 26 juin 1997 tendant à l'exécution du jugement du 18 juin 1997 et à la réparation du préjudice qui aurait résulté pour lui de l'inexécution de celui-ci ;

Considérant, par ailleurs, qu'eu égard aux dispositions prises par l'administration pour assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 6 mai 1996, l'illégalité dont aurait été entachée l'arrêté ministériel du 17 décembre 1993 mettant fin à ses fonctions n'a pas privé l'intéressé de la possibilité d'effectuer une deuxième année de stage, au terme de laquelle il a de nouveau été licencié ; qu'en l'absence de tout lien de causalité entre les effets de l'arrêté du 17 décembre 1993 et la situation pour laquelle M. X demande réparation, les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité du fait du préjudice que lui aurait causé l'illégalité alléguée ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale refusant de le réintégrer en tant que professeur de lycée professionnel titulaire et de le nommer sur un emploi au lycée de Rontaunay ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en troisième lieu, que la présente décision qui rejette les conclusions de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi l'ensemble des conclusions à fin d'injonction ne peuvent être qu'écartées ;

Sur les conclusions à fin d'interprétation de l'arrêté du 2 juin 1992 :

Considérant que par une décision en date du 12 mai 2003, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a interprété les dispositions de cet arrêté ; que, par suite, ces conclusions sont devenues sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'interprétation.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Camille X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 223352
Date de la décision : 21/11/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2003, n° 223352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:223352.20031121
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